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Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-45.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.896

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Docks du Bâtiment, dont le siège social est Chemin des Docks à Crépy-en-Valois (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Etienne X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société les Docks du Bâtiment, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 septembre 1989) que M. X..., engagé le 1er juin 1975 en qualité de cadre "chef de dépôt" par la société Docks du bâtiment, a été licencié le 2 mars 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, alors qu'en s'abstenant d'examiner la réalité et le sérieux du motif de licenciement tiré du refus déclaré de M. X... d'exécuter les directives de la direction relatives à la prospection de la clientèle telles qu'elles avaient été fixées dans la lettre du 8 février 1988, motif retenu par les premiers juges comme justifiant le licenciement et invoqué dans les conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'aucun des griefs reprochés au salarié n'était établi, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société les Docks du Bâtiment, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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