Cour de cassation, 23 février 1994. 93-04.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.023
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant chez Mlle Y..., ... (13e), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, au profit de la Banque veuve Morin-Pons, dont le siège social est ... (3e) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque veuve Morin-Pons, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi du 31 décembre 1989) ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers a accueilli sa demande ; que, sur recours de la Banque veuve Morin-Pons, créancier, le juge d'instance (Paris 13e, 26 novembre 1992) a déclaré la demande irrecevable au motif que le débiteur est de mauvaise foi ;
Attendu que M. X... lui en fait grief ;
Mais attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que le juge d'instance a déduit des circonstances qu'il a examinées que M. X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier de la procédure de règlement amiable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Banque veuve Morin-Pons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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