Texte intégral
N° E 15-84.474 F-D
N° 2357
FAR
1ER JUIN 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. N... V...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2009, qui, pour escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, si le prévenu appelant peut être jugé en son absence, par arrêt contradictoire à signifier, c'est à la condition qu'il ait été cité à la dernière adresse qu'il a déclarée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. V... a été condamné par le tribunal correctionnel à quatre mois d'emprisonnement avec sursis du chef susvisé ; qu'en relevant appel du jugement, il a indiqué dans sa déclaration être domicilié rue Frédéric Mistral, 84150 Jonquières ; qu'il a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 25 septembre 2009 à une adresse autre que celle qu'il avait déclarée ;
Attendu que M. [...] n'ayant pas comparu, la cour d'appel a néanmoins statué, par arrêt contradictoire à signifier, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, les juges énonçant que le prévenu, qui ne fournit aucune excuse valable, ne comparaissait pas, bien que régulièrement cité à sa personne ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas été cité à l'adresse qu'il avait déclarée, en dernier lieu, dans l'acte d'appel, la cour d'appel, qui n'était pas valablement saisie, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 25 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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