Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/235
N° RG 25/00232 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3KJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 Février à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 Février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2025 à 15H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [E]
né le 12 Février 1994 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 février 2025 à 14 h 54 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 25 février 2025 à 9h45, assistée de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier, lors de la mise à disposition avons entendu :
[X] [E]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T][O] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 février 2025 à 15h22 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [X] [E] sur requête de la préfecture du Tarn du 21 février 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [E] par courrier reçu au greffe de la cour le 24 février 2025 à 14h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de procédure : l'infraction n'est pas caractérisée, il n'y a pas d'avis au procureur
- absence de motivation du placement en rétention, état de santé de l'intéressé et absence de nécessité du placement en rétention
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 février 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l'infraction qui n'est pas caractérisée
Le conseil de l'intéressé fait valoir que la plaque du scooter était tout à fait lisible, que donc l'infraction n'est pas constituée et le placement en garde à vue irrégulier.
En l'espèce, le contrôle est motivé par le feu de plaque qui ne fonctionne pas.
Le contrôle est fondé sur les articles R233-1 et R233-3 du code de la route soit l'obligation pour tout conducteur de présenter tout titre justifiant de l'obligation de conduire et d'attestation d'une assurance. Lors du contrôle les APJ ont consulté les fichiers et il est apparu que l'intéressé faisait l'objet de plusieurs fiches de recherche avec notamment une obligation de quitter le territoire. Son maintien irrégulier sur le territoire a eu pour conséquence son placement en garde à vue selon décision du parquet.
La procédure est donc parfaitement régulière.
Sur l'absence d'avis au procureur
En l'espèce :
L'intéressé a été interpellé le 17 février 2025 à 21h25,
L'OPJ de permanence a pris attache à 21h55 avec le parquet qui lui a demandé de placer l'intéressé sous le régime de la garde à vue. Un PV d'avis à magistrat à 21h55 figure au dossier.
L'intéressé a été placé en garde à vue à 21h25, notifiée à 22h15.
Aucun retard et aucune absence de notification n'est donc constaté dans l'avis parquet.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que de l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé, l'état de santé de l'intéressé n'a pas été pris en compte le placement en rétention n'était pas nécessaire.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement prononcées par la Préfecture du Val d'Oise le 23 avril 2023 et le 7 août 2024,
- n'a pas respecté son assignation à résidence,
- a déclaré vouloir rester sur le sol français,
- est âgé de 30 ans, célibataire, sans enfants, sans emploi, sans ressources propres,
- n'a pas fait état aux services de police d'un état de vulnérabilité ou d'un trouble de santé invalidant, qui s'opposerait à son placement en rétention, étant par ailleurs rappelé que le centre de rétention de [Localité 3] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital et qu'il peut s'y voir dispenser des soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
S'agissant de la convocation à la procédure de CRPC en date du 16 juin 2025, le conseil de l'intéressé fait valoir une atteinte à l'égalité des armes et aux droits de la défense
L'atteinte à l'article 6 paragraphe 3 la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [E] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte l'état de santé de l'intéressé qui a un hébergement à son nom.
Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [E] s'est déjà soustrait à 2 mesures d'éloignement, n'a pas respecté une assignation à résidence, dit être hébergé chez son cousin, mais aucune attestation d'hébergement de ce dernier n'est produite et il est par ailleurs sans ressources. Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Monsieur [E] a sollicité un examen médical et il a vu le médecin le 17 février 2025 à 00h21, le certificat médical ne mentionne aucune contre-indication au placement en garde à vue.
Monsieur [E] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention ; étant précisé que tous les documents médicaux produits datent de 2022. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [E] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Sur question de la cour, l'intéressé a d'ailleurs indiqué avoir vu le médecin au centre de rétention.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [E] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 février 2025
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [X] [E],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [X] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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