Texte intégral
DU : 17 Octobre 2024
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,
C/
[I]
Répertoire Général
N° RG 24/00032
N° Portalis
DB26-W-B7I-H7RW
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Expédition exécutoire le :
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à :
Expédition le :
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Notification le :
à :
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RG : N° 24/00032 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7RW
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS de Amiens sous le n° 487.625.436
500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [L] [Z] [J] [I]
né le 21 Octobre 1980 à MONTDIDIER (SOMME)
Rue de Rouvroy
80170 WARVILLERS
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE-
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 septembre 2024, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Monsieur [L] [I] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé à WARVILLERS (80170), 9 rue de Rouvroy, cadastré section D, n°59, d'une contenance de 1 a 68 ca et, section D, n°149, d'une contenance de 1 a 87 ca, soit une contenance totale de 3 a 55 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 2 mai 2024, référence 2024 S, n°19.
Monsieur [L] [I] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 26 juin 2024.
A l'audience d'orientation du 19 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
- mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 16 mai 2024, à la somme de 139.581,90 € en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
- ordonner la vente forcée de l'immeuble situé à WARVILLERS (80170), 9 rue de Rouvroy, cadastré section D, n°59, d'une contenance de 1 a 68 ca et, section D, n°149, d'une contenance de 1 a 87 ca, soit une contenance totale de 3 a 55 ca, sur la mise à prix de 16.500 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
- dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précèderont la date de l'audience d'adjudication qui sera fixée ;
- désigner pour faire visiter l'immeuble la SELARL [U] [R] [S], commissaire de justice à PERONNE ;
- dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- aménager la publicité légale comme ci-dessus indiqué :
- dire que l'avis prévu à l'article R 322-31 pourra être établie en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm X 29,7 cm) ;
- dire que l'avis simplifié de l'article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d'identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que la poursuivante pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
- taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur [L] [I] ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance, son montant et la mise à prix
L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [K] [T], notaire à Montdidier (80500), en date du 28 octobre 2017, contenant vente au profit de Monsieur [L] [I], et prêt à ce dernier, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, d'un montant de 118.343 € (prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00000659250), avec intérêts au taux débiteur de 1,65 %, au moyen de 300 mensualités.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE bénéficie d'une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 16 novembre 2017, sous les références 2017 V, n° 823, et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 16 novembre 2017, sous les références 2017 V, n °824, sur l'immeuble situé à WARVILLERS (80170), 9 rue de Rouvroy, cadastré section D, n°59, d'une contenance de 1 a 68 ca et, section D, n°149, d'une contenance de 1 a 87 ca, soit une contenance totale de 3 a 55 ca.
Monsieur [L] [I] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers, le 7 avril 2020.
Un plan a été établi le 2 février 2021 consistant à permettre à Monsieur [L] [I] de vendre son bien en 24 mois.
A l'expiration du délai de deux ans ainsi accordé et à défaut de vente du bien par le débiteur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure Monsieur [L] [I] d'avoir à payer les impayés du prêt s'élevant à la somme de 15.219,65 €, par courrier recommandé du 3 avril 2023, présenté mais non réclamé, le 4 avril 2023.
Puis, par lettre recommandée du 28 septembre 2023, présentée mais non réclamée, le 29 septembre 2023, la résiliation du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00000659250 a été prononcée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE produit un décompte, au 16 mai 2024, d'un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 139.581,90 €.
Il n'a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l'encontre de Monsieur [L] [I] s'élève, au 16 mai 2024, à la somme de 139.581,90 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Enfin, aucune autre contestation n'a été émise par le débiteur.
Ainsi, compte-tenu de l'état actuel du marché de l'immobilier, de la situation et de l'état de l'immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [I] situé à WARVILLERS (80170), 9 rue de Rouvroy, cadastré section D, n°59, d'une contenance de 1 a 68 ca et, section D, n°149, d'une contenance de 1 a 87 ca, soit une contenance totale de 3 a 55 ca, sur la mise à prix de 16.500 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l'encontre de Monsieur [L] [I] s'élève à la somme de 139.581,90 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 16 mai 2024.
ORDONNE la vente forcée de l'ensemble immobilier situé à WARVILLERS (80170), 9 rue de Rouvroy, cadastré section D, n°59, d'une contenance de 1 a 68 ca et, section D, n°149, d'une contenance de 1 a 87 ca, soit une contenance totale de 3 a 55 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
Sur une mise à prix de 16.500 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL [U] [R] [S], commissaire de justice à PERONNE, pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec le débiteur ou les occupants.
DIT qu'à défaut, pour le débiteur ou les occupants, de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d'un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du :
JEUDI 23 JANVIER 2025 à 15 h 00
Tribunal judiciaire d'Amiens
8 rue Pierre Dubois
RDC, salle 1
80000 Amiens
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l'avis prévu par l'article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l'avis simplifié prévu par l'article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l'article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION