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Section du Contentieux, 23 décembre 2024. 492562

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492562

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. F C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire d'Avezan (Gers) a délivré à M. E et Mme D un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, ainsi que le certificat d'urbanisme positif délivré le 15 mars 2018. Par un jugement n° 1901785, 1901959 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 22BX01299 du 16 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. C et Mme B contre ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars et 14 mai 2024, M. C et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. C et de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. C et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en ne leur reconnaissant pas la qualité de voisins immédiats au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en refusant de regarder les atteintes qu'ils invoquaient comme étant susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F C et Mme A B. Copie en sera adressée à la commune d'Avezan. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

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