Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-19.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.552
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée Caisse centrale de crédit, hôtelier, commercial et industriel), société anonyme Coopérative, dont le siège social est à Paris (15e), ... de Serres, ci-devant et actuellement ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de Monsieur Christian X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Populaire Fédérale de développement, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2044 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., qui disposait de capitaux, a, sur les conseils des dirigeants d'une agence de la caisse centrale de Crédit Hôtelier Industriel et Commercial, devenue banque Populaire Fédérale de Développement (la banque), spéculé sur le marché à terme des matières premières par l'intermédiaire de commissionnaires agréés et de remisiers et avec le concours de la banque ; qu'il a perdu les capitaux engagés et est devenu débiteur ; qu'il a signé une lettre adressée à la banque dans laquelle il déclarait qu'aucune faute de celle-ci ou de ses agents ne pouvait être invoquée et qu'il n'engagerait pas d'action contre elle ; que cependant ultérieurement il a assigné la banque en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non recevoir proposée par la banque et tirée de l'existence d'une transaction, l'arrêt a retenu que la banque soutenait que la contrepartie de concession faite par M. Y... consistait dans l'attribution à ce dernier d'un prêt à un taux réduit, mais que l'écrit produit n'établissait pas de relation entre la concession consentie par M. Y... et l'avantage que la banque prétendait lui avoir octroyé, que la modicité du taux d'intérêt dont le prêt alloué par la suite était assorti n'était pas démontrée, ce taux pouvant s'expliquer par l'importance de la somme prêtée, la durée du prêt, les modalités de remboursement et les garanties fournies ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, tout en relevant que M. Y..., reconnaissait que, pour obtenir sa renonciation à toute procédure contre la banque et ses agents, celle-ci lui avait consenti, pour financer entièrement l'acquisition d'une pension de famille, un prêt de 950 000 francs pendant vingt ans et au taux de 5 % l'an, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen non plus que sur le deuxième et le troisième moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., envers la banque Populaire Fédérale de Développement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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