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Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-70.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.039

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, à Bobigny (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la société Immobanque, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Ryziger, avocat du département de la Seine-Saint-Denis, de Me Roger, avocat de la société Immobanque, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le département de la Seine-Saint-Denis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1993) de juger que la société financière Immobanque, propriétaire d'une parcelle, objet d'un contrat de crédit-bail consenti à la Société de synthèse, d'études et de recherches (SER), devenue la société Wibrotte immobilière et financière (WIF), est fondée à demander une indemnité de dépossession à la suite de l'expropriation de cette parcelle au profit du département de la Seine-Saint-Denis, alors, selon le moyen, "d'une part, que pour l'application de l'article L. 336-1, 2 e, le crédit-preneur, qui sollicite un permis de construire avec l'autorisation du crédit-bailleur, est réputé mandataire de celui-ci, de telle sorte que le crédit-bailleur est tenu de l'obligation de cession gratuite ; que la décision attaquée est donc entachée de violation de l'article L. 332-6-1, 2 d, en ce qu'elle a décidé que la société financière Immobanque n'était pas tenue par la clause de cession gratuite ; d'autre part, que la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ; que le permis de construire a un caractère réel ; que, compte tenu du caractère réel du permis, celui-ci se trouve opposable au propriétaire qui a concouru à sa demande en autorisant le crédit-preneur à déposer cette demande ; que c'est donc par une violation des articles L. 421-1 et R. 421-1-1, ensemble l'article L. 332-1, 2 e que la décision attaquée a décidé que les clauses du permis de construire n'étaient pas opposables à la société financière Immobanque, cependant qu'elle constate que cette société a autorisé la société SER, titulaire d'un contrat de crédit-bail, à déposer la demande" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme, c'est le bénéficiaire de l'autorisation de construire qui peut se voir imposer la clause de cession gratuite, que le département ne peut arguer de ce que la SER, locataire, avait l'obligation de demander au propriétaire l'autorisation de solliciter le permis de construire pour soutenir que la société financière Immobanque était titulaire du permis de construire et que le fait que cette société devait devenir propriétaire des nouveaux locaux en fin de bail ne saurait davantage modifier la personnalité du titulaire du permis de construire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département de la Seine-Saint-Denis, envers la société Immobanque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz