Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETT2
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2023 - RG N°22/00181 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 70D - Demande en bornage ou en clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne-Sophie WILLM, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [H]
né le 16 Avril 1947 à [Localité 7], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Madame [Z] [V] épouse [K]
née le 23 Juin 1960 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant
Monsieur [I] [K]
né le 15 Octobre 1961 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [L] [H] est propriétaire d'une parcelle de terrain située sur le territoire de [Localité 9], [Adresse 8], cadastrée section AL n°[Cadastre 1] pour 10 ares, sur laquelle il a fait édifier un pavillon d'habitation.
M. [I] [K] et son épouse Mme [Z] née [V] sont propriétaires de la parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AL n°[Cadastre 2] pour 12 ares 33 centiares sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation.
La parcelle [Cadastre 1] est contigüe à la [Cadastre 2].
Faisant valoir un empiètement de propriété ainsi que l'utilisation par ses voisins d'un mur qu'il avait édifié pour rencaisser leur terrain, M. [L] [H] a, par acte du 14 décembre 2022, fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de désignation d'un expert pour identifier, décrire, quantifier et au besoin chiffrer les désordres et préjudices.
Par ordonnance rendue le 17 février 2023, le juge des référés au tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
- débouté M. [L] [H] de sa demande d'expertise et de ses demandes subséquentes,
- condamné M. [L] [H] à payer à M. [I] [K] et Mme [Z] [K] née [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [H] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé :
- que la mesure d'instruction sollicitée se heurtait à une opposition de la part des époux [K],
- que les pièces produites par M. [L] [H] n'étaient pas suffisantes pour que soit ordonnée une expertise dans la mesure où il ne rapportait pas la preuve :
. de sa qualité de propriétaire,
. de l'existence d'un mur séparant sa propriété de celle des époux [K],
. de l'existence d'un préjudice,
- qu'une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
-oOo-
Par déclaration du 16 mars 2023, M. [L] [H] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 19 juin 2023, M. [L] [H] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en sa demande d'expertise judiciaire,
- d'infirmer la décision de première instance,
Statuant à nouveau :
- d'ordonner une expertise judiciaire aux fins d'établir les réalités matérielles de la cause,
- à cette fin, de désigner tout expert qu'il plaira à la juridiction de nommer et lui impartir la mission :
. de se rendre sur place, les parties et leurs conseils préalablement convoqués, afin de faire toutes constatations utiles et recueillir les observations des parties,
. de se faire remettre tous documents utiles,
. d'identifier, décrire et quantifier et au besoin chiffrer les désordres/les dommages et préjudices et leurs évolutions prévisibles, en évoquant notamment si la situation actuelle du mur est, ou non, en lien avec la topographie des lieux,
. en indiquer les causes,
. en identifier, décrire et chiffrer les remèdes,
. du tout dresser un pré-rapport et inviter les parties et leurs conseils à formuler des dires auxquels il sera nécessairement répondu dans le rapport définitif,
- de fixer le montant de la consignation qui sera mis à sa charge dans l'attente de la collocation des dépens,
- de débouter M. [I] [K] et Mme [Z] [V] épouse [K] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de condamner M. [I] [K] et Mme [Z] [V] épouse [K] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sauf à réserver les dépens et en sceller le sort d'avec l'éventuelle instance au fond.
-oOo-
Aux termes de leurs conclusions transmises le 20 avril 2023, M. [I] [K] et Mme [Z] épouse [K] née [V] demandent à la cour de :
- juger les conclusions d'appelant de M. [L] [H] irrecevables,
A titre subsidiaire :
- de le juger mal fondé en son appel,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [L] [H] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel
M. et Mme [K] font valoir que les conclusions de M. [L] [H] ne répondent pas aux exigences de l'aliéna 2 de l'article 954 du code de procédure civile dans la mesure où elles ne contiennent pas de paragraphe portant sur la discussion. Ils précisent qu'il n'apparaît pas de prétentions ni de moyens visant à réformer la décision entreprise et que les conclusions de M. [L] [H] ne font que reprendre ses écritures déposées devant le juge des référés.
M. [L] [H] rétorque que les époux [K] réinventent les termes des articles 954, 961 et 122 du code de procédure civile, expliquant qu'il a conclu par syllogisme et que cela n'est pas interdit.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière distincte.
Cette disposition, qui impose la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions, a pour finalité de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l'exposé des faits et de la procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions. Elle tend à assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties.
Elle n'exige cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé 'discussion'.
En l'espèce, il est constaté que M. [L] [H] invoque des dommages causés à un mur qu'il mentionne comme séparant sa propriété de celle de ses voisins et il sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise aux fins d'établir la réalité des causes des désordres dont le mur serait atteint ainsi que les moyens d'y remédier et leurs coûts.
Ces éléments apparaissant de manière lisible dans le corps des conclusions d'appel, l'irrecevabilité soulevée par M. et Mme [K] sera en conséquence rejetée.
II. Sur la demande d'expertise
M. [L] [H] soutient être légitime à solliciter une mesure d'instruction judiciaire pour que soient établies les réalités et les causes des désordres qu'il mentionne affecter le mur séparant son fonds de celui de ses voisins. Il fait valoir que M. et Mme [K] ont utilisé ce mur pour rencaisser leur terrain et qu'avec le temps l'ouvrage s'est endommagé sous le poids de la terre. Il fait valoir que si l'expertise judiciaire conduit à retenir des éléments reprochables aux époux [K], il pourra alors engager une procédure au fond et que dans le cas contraire, il ne fera pas de procès au fond.
M. et Mme [K] indiquent que lorsqu'ils ont acquis leur terrain sur lequel ils ont construit leur maison d'habitation en 1987, le mur privatif de M. [L] [H] était déjà en place. Ils soutiennent que M. [L] [H] ne rapporte pas la preuve d'un rencaissement de terre qui leur serait imputable et qu'ils sont totalement étrangers aux dégradations alléguées de ce mur. Ils font valoir que les photographies produites par M. [H] ne sont pas datées et qu'elles ne sont pas constitutives d'un commencement de preuve.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant out procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En l'espèce, il est observé que M. [L] [H] ne fait aucune description des dommages qu'il allègue comme affectant le mur en litige et qu'il mentionne comme ayant été occasionnés par les époux [K] auxquels il reproche, sur seule affirmation, d'avoir utilisé son mur pour rencaisser leur terrain.
Faute d'éléments factuels simplement identifiés permettant d'expliquer en quoi ils seraient déterminants pour un litige potentiel susceptible d'opposer les parties que M. [L] [H] ne présente d'ailleurs que comme purement hypothétique, la cour rejette, en l'absence de motif légitime, la demande d'expertise judiciaire sollicitée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point.
II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] [H] sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande formée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE l'irrecevabilité de conlusions soulevée par M. [I] [K] et Mme [Z] [K] née [V] ;
CONFIRME l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 17 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [L] [H] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [L] [H] à payer à M. [I] [K] et Mme [Z] [K] née [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,