Texte intégral
N° RG 22/01688 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCUZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Eva WERNER, Greffier lors des débats, et de Fanny GUILLARD, Greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de Monsieur [K] [X] [U], né le 05 Avril 1986 à EDO STATE (NIGERIA) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Mai 2022 ;
Vu la requête du Préfet de l'Orne en date du 20 Mai 2022 tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt huit jours la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [K] [X] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 à 13 heures 47 par le juge des libertés et de la détention de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [X] [U] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative le concemant ;
Vu l'appel interjeté le 21 mai 2022 à 20 heures 20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 20 heures 39, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 22 mai 2022 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [K] [X] [U] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Orne,
- à Me PICARD-TEKIN, avocate au Barreau de Rouen, avocat de permanence,
- à Mme [V] [J], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [X] [U] ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [V] [J], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du procureur de la République de Rouen et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [X] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me PICARD-TEKIN, avocate au Barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [K] [X] [U] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [U] a été placé en rétention administrative le 19 mai 2022.
Le préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [U].
Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention et a, par ordonnance du 21 mai 2022, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et a ordonné sa mise en liberté. Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le conseiller délégué pour remplacer le premier président, le 22 mai 2022, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de la dite ordonnance.
Au fond, le procureur de la République demande infirmation de la décision. Il soutient que, si M. [U] indique mal comprendre le français, il comprend l'anglais et le lit manifestement, puisqu'il résulte du jugement qu'il a poursuivi des études dans son pays natal, le Nigéria, dont la langue officielle est l'anglais, dès lors, la remise d'un formulaire en anglais au centre de rétention administrative satisfaisait parfaitement à la nécessité de notifier ses droits à l'intéressé.
A l'audience, le conseil de M. [U] demande confirmation de la décision en expliquant que, en présence d'une irrégularité grave dans le dossier, l'appel du parquet est sans doute motivé par le passé pénal de M. [U]. M. [U] comprend très peu le français, il n'a pas eu d'interprète pour la notification, il n'y a pas même pas eu de recherches pour en trouver un, la remise d'un formulaire en anglais au centre ne régularise pas la situation. M. [U] n'a pas compris ses droits et ce n'est pas à France Terre d'Asile de suppléer la carence de l'administration. Subsidiairement, il produit une attestation d'hébergement de son cousin, M. [I] [H], et sollicite une assignation à résidence à [Adresse 3]. M. [U] n'a pas de passeport. Il a eu des problèmes au centre, des personnes ont voulu s'en prendre à lui physiquement.
M. [U] indique qu'il comprend un peu le français mais ne le lit pas. Au centre, il y a eu une bagarre entre retenus et les policiers ont gazé certaines personnes. Quand il a reçu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le libérant certains retenus étaient contents pour lui mais d'autres l'ont mal pris et l'ont frappé. Il souhaite une deuxième chance, il reconnaît ses erreurs, il les a payées, il veut sortir, trouver un travail, se faire une vie, être tranquille. Il ira chez son cousin à [Localité 2], il ne peut pas retrouver dans son pays. Il confirme ne pas avoir de passeport.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 21 mai 2022 est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'arrêté de placement en rétention et les droits afférents à la rétention ont été notifiés à M. [U] à sa sortie de détention.
La réquisition d'escorte pour notifier l'arrêté de placement en rétention et les droits et emmener M. [U] du centre de détention d'[Localité 1] au centre de rétention administrative de [Localité 4] précisait que la notification devrait être faite dans une langue qu'il comprend (en gras et souligné dans la réquisition), le service pénitentiaire d'insertion et de probation avait signalé la mauvaise compréhension de la langue française de M. [U] et son incapacité à le lire.
Le préfet a produit au dossier le jugement de condamnation de M. [U] lequel mentionne qu'il était assisté à l'audience d'un interprète en langue anglaise, le jugement précise d'ailleurs que l'intéressé ne parle pas la langue française. Lors de son audition administrative le 09 mars 2022, M. [U] a indiqué comprendre le français mais ne pas le lire, ce qu'il a confirmé à l'audience.
Or, les notifications ont été réalisées sans interprète, sans même qu'il en soit cherché un, il n'est pas fait mention sur le procès-verbal d'une lecture de l'arrêté et des droits par l'agent procédant à la notification, alors que l'intéressé ne lit pas le français et que, s'il le comprend un peu, il ne le comprend pas suffisamment pour avoir la maîtrise des termes notamment juridiques employés dans les notifications.
A son arrivée au centre de rétention administrative, M. [U] a reçu un formulaire de notification de droits en langue anglaise mais la remise d'un formulaire écrit de notification de droits au centre ne vient pas régulariser la méconnaissance des droits lors de la notification orale des droits, en outre, cette fiche ne reprend pas les éléments sur la mesure de rétention elle-même et les voies de recours contre l'arrêté de placement en rétention. L'irrégularité n'est pas non plus couverte du fait que M. [U] a formé un recours avec l'association France Terre d'Asile, ce n'est pas à l'association de notifier les droits à la place de l'administration.
Il en résulte que le juge des libertés et de la détention a justement estimé que le défaut d'interprète portait nécessairement une atteinte aux droits de M. [U] et sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 mai 2022 à 14 heure 30.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment