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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-10.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.245

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ... ZAE Dijon Saint-Apollinaire, 21000 Dijon, 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Doubs, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne Franche-Comté, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., ayant cessé son activité non salariée en donnant son fonds de commerce de transport en location-gérance à la société Braichotte-Brendel, a obtenu de la Caisse régionale d'assurance maladie la liquidation de sa pension de retraite ; qu'ayant estimé que l'intéressé avait repris une activité salariée au sein de la même entreprise, la Caisse a suspendu le service de sa pension et réclamé paiement de l'indu ; que la cour d'appel a rejeté le recours de M. X... et l'a condamné à rembourser à la Caisse les sommes indûment perçues ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 novembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que le bénéfice d'une pension de retraite ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle ; que l'interdiction du cumul, en cas de reprise d'une activité dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation de l'activité non salariée, doit donc être entendue restrictivement et s'appliquer exclusivement en cas de fraude ; qu'en assimilant la notion d'entreprise exploitée à la date de cessation d'activité - visée par la législation relative à l'assurance vieillesse - à l'entité économique prise en considération pour le maintien des contrats de travail en cours, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, cela pour suspendre la pension de retraite servie à un travailleur indépendant ayant effectivement cessé son activité professionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 634-6 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, qu'il ne peut y avoir identité d'entreprise qu'en cas d'identité d'activité ; qu'en l'espèce, M. X... exploitait une entreprise individuelle de transport d'ouvriers, tandis que la société locataire-gérante avait pour objet le transport de voyageurs et le service de presse, ce dont il résultait que la nature du service rendu, comme la clientèle, étaient différentes ; qu'en déclarant néanmoins qu'il s'agissait de la même entreprise, cela pour priver l'assuré du bénéfice de sa pension de vieillesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a de nouveau violé l'article précité ; alors, enfin, qu'en n'expliquant pas en quoi l'adjonction d'une activité nouvelle (service de presse) aurait été sans influence sur la détermination de l'objet de l'entreprise ayant succédé à celle exploitée par M. X... qui, précisément, avait été employé dans le cadre de ce nouveau service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'ayant rappelé que, selon l'article L. 634-6 du Code de la sécurité sociale, le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation de l'activité non salariée, la cour d'appel retient, au vu des éléments de fait soumis à son examen, que la mise en location-gérance du fonds de commerce de M. X... n'avait pas fait disparaître l'entreprise et que celle-ci s'était poursuivie sous une autre forme juridique, en conservant, fût-ce avec l'adjonction d'un service annexe, la même activité de transport de personnes ; qu'en ayant exactement déduit que M. X... avait bien repris une activité professionnelle dans l'entreprise qu'il exploitait antérieurement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette circonstance, indépendante du cas de fraude, empêchait que la pension fût servie à l'intéressé pendant la période considérée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse sollicite l'allocation de la somme de 7 000 francs en vertu de ce texte ; que M. X... sollicite l'allocation d'une somme au même titre ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Doubs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3901

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