Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
ORDONNANCE
RG No20/00035
Le 16 janvier 2020,
Nous, Francis BIHIN, Président de Chambre à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par Monsieur le Premier Président,
Assisté de Mme Nicole PRADEL, Greffier, à l'audience publique du 15 janvier 2020 à 16H00
Entre
M. T... T... K...
né le [...] à Coro (Vénézuela)
de nationalité vénézuélienne
Actuellement retenu au centre de rétention du Raizet
Comparant,
Me Clodine LACAVE, avocat au barreau de la Guadeloupe
régulièrement convoquée, non présente
En présence de Mme M... A..., interprète en langue espagnole
Appelant
M le Représentant de l'Etat à Saint-Martin et Saint-Barthélémy
régulièrement convoqué
Non comparant, ni représenté
Intimé
M. Jean-Dominique TRIPPIER, substitut général entendu en ses
réquisitions
Vu les articles L. 552-9, R. 552-12 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, (CESEDA) ;
Vu l'arrêté de Mme la préfète déléguée des Iles du Nord, Saint-Martin, Saint Barthelemy DR/ETR/RF/97820005SM du 9 janvier 2020, prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, notifié le même jour à M. K... T... T...,
Vu la décision préfectorale datée du 9 janvier 2020 de placement de M. K... T... T... dans un centre de rétention administrative, notifié le même jour à l‘intéressé ;
Vu la requête motivée de l'autorité administrative du 11 janvier 2020 tendant à la prolongation de la rétention de M. K... T... T... pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. K... T... T...,
Vu l'acte d'appel motivé formé par M. K... T... T... de l'ordonnance reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2020 à 12 heures 05,
M. K... T... T... convoqué par les soins du greffe, a comparu à l'audience assisté de Mme A... interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, a été entendu en ses observations,
Me Clodine Lacave avocat de permanence régulièrement avisé par télécopie, n'a pas répondu à la convocation en raison d'un mouvement de grève nationale des avocats,
Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé est présent à l'audience,
M. le Préfet régulièrement avisé ne s'est pas fait représenter.
Les parties ayant comparu à l'audience ont été avisée que la décision sera rendue le 16 janvier 2020 à 12 heures.
MOTIFS
M. K... T... T... conclut à la nullité de la mesure de rétention administrative en faisant valoir :
- qu'il n'a pu consulter le dossier avant l'ouverture des débats en présence d'un interprète comme l'autorise l'article R. 552-7 du CESEDA. Que ses droits à la défense n'ont pas pu être assurés en l'absence d'un avocat pour raison de grève,
- qu'une copie du procès-verbal de fin de retenue administrative ne lui a pas été remis conformément aux exigences de l'article L. 611-1-1 du CESEDA et que l'information aux procureurs du lieu de départ et du lieu d'arrivée lors du transfert de Saint-Martin au CRA des Abymes n'a pas été effectuée.
Sur la contestation relative à l'accès de la personne retenue aux pièces du dossier.
L'article R. 552-7 du CEDSA dispose que la requête [en prolongation de la mesure de rétention] et les pièces qui y sont jointes sont dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même assisté s'il y a lieu d'un interprète.
M. K... D... D... se plaint de n'avoir pas été mis en mesure de consulter préalablement les pièces du dossier, alors qu'il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que les droits de la personne retenue lui ont été rappelés sans que celui-ci n'émette le souhait d'exercer son droit d'accès au dossier et que les moyens soulevés dans l'acte d'appel fondés sur l'absence alléguée de pièces au dossier, démontrent le nécessaire examen de son contenu. Il en résulte que le moyen doit être écarté.
Sur la contestation relative à la validité de la mesure de rétention administrative
M. K... T... T... reproche à l'autorité administrative d'avoir manqué à son obligation de lui délivrer la copie du procès verbal de fin de retenue telle que prévue à l'article L. 611-1-1 du CESEDA.
L'examen des pièces du dossier établit que M. K... T... T... a reçu notification de la fin de la retenue et qu'il a accepté en présence de l'interprète de signer le procès-verbal constatant la fin de la mesure. Le défaut de remise d'une copie du procès verbal de fin de retenue à l'intéressé n'étant pas une formalité substantielle ayant pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, le moyen tiré soulevé par l'appelant doit être écarté.
M. K... T... T... soutient que son transfert du local de rétention administrative de Saint-Martin au centre de rétention administrative des Abymes, n'a pas donné lieu à information des procureurs des lieux de départ et d'arrivée contrairement à l'exigence légale de l'article L. 553-2 du CESEDA. La pièce constatant l'information donnée figure expressément au dossier. Le moyen doit être écarté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aucun moyen soulevé ne vise à remettre en cause la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. K... T... T... pour une durée de vingt-huit jours. L'ordonnance critiquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance rendue en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l'appel formé par M. K... D... D...;
Au fond,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ayant ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative de M. K... T... T....
Dit que la présente décision sera notifiée par tous moyens aux intéressés
Fait à Basse-Terre, le 16 janvier 2020 à 11H38
Le Greffier, Le Président,
La greffièreLe magistrat de la mise en état
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