Texte intégral
N° RG 22/00324 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7VM
+ 22/2139
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03252
Tribunal judiciaire d'Evreux du 7 décembre 2021
APPELANTE :
SAS ATELIER D'ARCHITECTURE CREUS DECRETTE
RCS d'Evreux 327 931 168
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Karine MAUREY
APPELANTE et INTIME :
SAS CSAM
RCS du Havre 480 785 419
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
SCI LE JARDIN DES CAPUCINS
[Adresse 5]
[Localité 2]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 14 mars 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 31 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 6 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté le 31 mars 2017, la Sci le Jardin des Capucins a chargé la Sarl Csam de réaliser le lot fondations-gros 'uvre dans le cadre de la construction de deux immeubles d'habitation dans la [Adresse 6], [Localité 2]. La maîtrise d''uvre, n'incluant pas les études d'exécution, a été confiée à la Sas Atelier d'Architecture Creus Decrette (Aacd). La société Apave Nord Ouest a été chargée de missions de contrôle.
Les travaux de la Sarl Csam ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 7 novembre 2018. Le 18 mars 2019, la Sarl Csam a notifié au maître d''uvre son mémoire définitif. Le 3 mai 2019, elle a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui notifier son décompte définitif. La Sas Aacd a adressé son décompte général définitif à la Sarl Csam le 21 mai 2019.
Par acte d'huissier de justice du 3 septembre 2019, la Sarl Csam, contestant l'envoi de ce décompte par le maître d'oeuvre, a fait assigner la Sci Le Jardin des Capucins devant le tribunal de grande instance d'Evreux en paiement de la somme de
56 444,94 euros TTC décomptée dans son mémoire définitif.
Suivant actes d'huissier du 6 juillet 2020, la Sarl Csam a appelé en garantie la Sas Aacd et la société Apave Nord Ouest. Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné la Sci Le Jardin des Capucins à payer à la Sarl Csam la somme de
56 444,94 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 19 juin 2019,
- ordonné à la Sci Le Jardin des Capucins de fournir à la société Csam une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement,
- rejeté la demande de la Sarl Csam d'assortir la condamnation de la Sci Le Jardin des Capucins à fournir une garantie de paiement d'une astreinte,
- ordonné à la Sarl Csam de procéder aux travaux nécessaires à la levée de la réserve concernant l'altimétrie et la pente du dallage des stationnements 68, 69, 70 et 71, dans un délai de soixante-dix jours suivant le plus prochain des deux évènements que sont le solde du marché ou la fourniture par la Sci Le Jardin des Capucins d'une garantie de paiement, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de vingt-quatre mois,
- condamné la Sarl Csam à payer à la Sci Le Jardin des Capucins la somme de
40 700 euros hors taxes au titre des pénalités de retard,
- condamné la Sarl Csam à payer à la Sci Le Jardin des Capucins la somme de
42 600 euros hors taxes,
- ordonné la compensation entre les sommes dues par la Sarl Csam à la Sci Le Jardin des Capucins et celles dues par la Sci Le Jardin des Capucins à la Sarl Csam,
- rejeté la demande d'expertise de la société Csam,
- condamné la Sas Atelier d'Architecture Creus Decrette à payer à la Sarl Csam la somme de 29 820 euros hors taxes,
- rejeté la demande de garantie de la Sarl Csam à l'encontre de la Sas Atelier d'Architecture Creus Decrette pour le surplus de ses condamnations,
- rejeté la demande de garantie de la Sarl Csam à l'encontre de la société Apave Nord Ouest,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou autres,
- condamné la Sarl Csam à payer à la société Apave Nord Ouest la somme de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sarl Csam de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sci Le Jardin des Capucins de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sas Atelier d'Architecture Creus Decrette de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 26 janvier 2022, la Sas Aacd a formé un appel contre le jugement uniquement à l'encontre de la Sci Le Jardin des Capucins et la Sarl Csam.
Par déclaration du 27 juin 2022, la Sarl Csam a formé un appel contre le jugement uniquement à l'encontre de la Sci Le Jardin des Capucins.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du 14 novembre 2022.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le président de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la Sas Aacd à l'égard de la Sci Le Jardin des Capucins.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, la Sas Aacd sollicite de voir en application des articles 1103 et 1353 du code civil, 10.4 du Ccap, et 2.8.3 du contrat d'architecte :
à titre principal,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 7 décembre 2021 en ce qu'il a :
. condamné la Sas Aacd à payer à la Sarl Csam la somme de 29 820 euros hors taxes au titre des pénalités de retard dans la remise des documents à fournir par l'entrepreneur,
. débouté la Sas Atelier d'Architecture Creus Decrette de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
. dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
statuant à nouveau,
- rejeter toutes demandes de recours et de garantie formées par la Sarl Csam à son encontre,
à titre subsidiaire,
- limiter toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à 20 % maximum des sommes allouées à la Sci Le Jardin des Capucins au titre des pénalités de retard dans la remise des documents obligatoires,
en tout état de cause,
- condamner la Sarl Csam à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022 et signifiées précédemment à la Sci Le Jardin des Capucins le 5 août 2022, la Sas Csam, anciennement Sarl Csam, demande de voir :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 7 décembre 2021 en ce qu'il a :
. ordonné à la Sarl Csam de procéder aux travaux nécessaires à la levée de la réserve concernant l'altimétrie et la pente du dallage des stationnements 68, 69, 70 et 71, dans un délai de soixante-dix jours suivant le plus prochain des deux évènements que sont le solde du marché ou la fourniture par la Sci Le Jardin des Capucins d'une garantie de paiement, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de vingt-quatre mois,
. condamné la Sarl Csam à payer à la Sci Le Jardin des Capucins la somme de
40 700 euros hors taxes au titre des pénalités de retard,
. condamné la Sarl Csam à payer à la Sci Le Jardin des Capucins la somme de
42 600 euros hors taxes,
. ordonné la compensation entre les sommes dues par la Sarl Csam à la Sci Le Jardin des Capucins et celles dues par la Sci Le Jardin des Capucins à la Sarl Csam,
. rejeté la demande d'expertise de la société Csam,
. condamné la Sas Atelier d'Architecture Creus Decrette à payer à la Sarl Csam la somme de 29820 euros hors taxes,
. rejeté la demande de garantie de la Sarl Csam à l'encontre de la Sas Atelier d'Architecture Creus Decrette pour le surplus de ses condamnations,
. débouté la Sarl Csam de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
. dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
statuant à nouveau en application des articles 1103 et suivants, 1240, et 1241 du code civil, 1269 du code de procédure civile, et de la norme Nfp 03-001,
- débouter la Sci Le Jardin des Capucins de ses conclusions tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la Sas Csam à lever la réserve liée à la réfection d'une partie de dallage du sous-sol pour les places de stationnement 68 à 71,
- débouter la Sci Le Jardin des Capucins de ses conclusions tendant à obtenir la condamnation de la Sas Csam à lui verser des pénalités de retard au titre de la levée des réserves et de la fourniture des documents prévus en fin de chantier,
- condamner la Sas Aacd à la garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de la Sci Le Jardin des Capucins au titre de l'application d'éventuelles pénalités de retard dans la remise des Doe au maître de l'ouvrage,
- condamner la Sas Aacd à la garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de la Sci Le Jardin des Capucins tant au titre du coût de levée de la réserve liée à l'altimétrie des places de stationnement 68 à 71, que du montant des éventuelles pénalités de retard pouvant lui être imputées au titre du retard dans la levée de ces réserves,
- rejeter les conclusions d'appel formulées par la Sas Aacd tendant à voir la juridiction de céans réformer le jugement du 7 décembre 2021 en tant qu'il a condamné celle-ci à lui payer la somme de 29 870 euros HT,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La Sci Le Jardin des Capucins, à qui la déclaration d'appel de la Sas Aacd avait été signifiée le 14 mars 2022 à personne habilitée et celle de la Sas Csam l'avait été le 24 août 2022 par dépôt à l'étude, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur la levée sous astreinte de la réserve sur le dallage du sous-sol pour les stationnements 68 à 71
La Sas Csam fait valoir que le tribunal n'a pas tenu compte de la renonciation implicite du maître de l'ouvrage à se prévaloir de cette réserve comme l'a rappelé la Sas Aacd dans ses conclusions de première instance.
Elle conteste en outre le bien-fondé de cette réserve et en tout état de cause son imputabilité. Elle expose qu'elle a réalisé ses plans d'exécution en respectant les altimétries prévues dans les plans de conception établis par le maître d'oeuvre, lequel n'a émis aucune remarque lors de la vérification desdits plans d'exécution ; que la non-conformité de la hauteur sous poutre des places de stationnement, si elle est avérée, est imputable à une erreur de conception, de sorte qu'elle n'a pas à être condamnée à lever la réserve afférente.
La Sas Aacd précise que cette difficulté n'est plus d'actualité car la Sci Le Jardin des Capucins a accepté la non-conformité de la dalle du sous-sol lorsqu'elle a déposé une demande de permis de construire modificatif pour obtenir le déclassement des places de stationnement impropres.
Selon l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Il incombe à l'entrepreneur et non au maître de l'ouvrage de prouver que des travaux de reprise des réserves relevées lors de la réception ont été correctement réalisés.
En l'espèce, la réserve suivante a été signalée sur le procès-verbal de réception du 7 novembre 2018 : 'Altimétrie et pente de la dalle non conforme (Pente supérieure à 5 % et dallage à refaire pour obtenir 200cm sous poutre)' pour les places de stationnement 68, 69, 70, et 71 au sous-sol des bâtiments A et B.
Par courrier du 28 janvier 2019, la Sas Aacd a indiqué à la Sas Csam que cette réserve subsistait et l'a mise en demeure de la lever avant le 5 février 2019.
La Sas Csam n'établit pas qu'à ce jour, elle a levé cette réserve, ni qu'elle en a été exonérée par le maître de l'ouvrage. Si ce dernier a effectivement déposé le 7 décembre 2018 une demande de permis de construire modificatif en vue de supprimer deux places de parking, dont les numéros ne sont pas précisés, et qu'il y a été fait droit le 4 avril 2019, il a de nouveau mis en demeure ultérieurement la Sas Csam d'avoir à procéder sous huit jours à la reprise de ce désordre par courrier du 6 août 2019.
La Sci Le Jardin des Capucins n'a donc pas renoncé à la levée de cette réserve.
Comme exactement souligné par le premier juge, le fait que le défaut d'altimétrie puisse éventuellement résulter d'une erreur de conception de l'architecte n'est pas de nature à exonérer la Sas Csam de son obligation de résultat envers la Sci Le Jardin des Capucins de livrer un ouvrage exempt de désordre.
La décision du tribunal ayant condamné la Sas Csam à lever sous astreinte ladite réserve sera confirmée.
Sur les pénalités de retard pour non-levée de la réserve sur le dallage du sous-sol pour les stationnements 68 à 71
La Sas Csam expose que, pour les motifs spécifiés ci-dessus, le maître de l'ouvrage ayant renoncé à se prévaloir de cette réserve et la non-conformité relative à l'altimétrie ne lui étant pas imputable, elle n'est pas débitrice de pénalités de retard dans la levée de cette réserve.
Elle fait ensuite valoir que le mémoire définitif qu'elle a établi et qui a été accepté tacitement par la Sci Le Jardin des Capucins est devenu intangible en application de l'article 1269 du code de procédure civile ; que son montant ne peut donc pas être remis en cause contrairement à ce qu'a fait le tribunal en y intégrant les pénalités contractuelles de retard de 40 700 euros ; que le maître de l'ouvrage avait tout le loisir de les insérer dans le décompte définitif qu'il aurait dû lui notifier.
Dans le cas présent, les deux premiers moyens développés par la Sas Csam ont été rejetés pour les motifs spécifiés dans les paragraphes ci-dessus.
Par ailleurs, la norme NF P03-001 de décembre 2000 relative au cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés prévoit, dans son paragraphe 17.1.1, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Selon le paragraphe 17.1.2, la réception libère l'entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que celles prévues au paragraphe 18.2 ayant trait à la période de garantie de parfait achèvement.
Aux termes du paragraphe 10.2 du Ccap ayant trait à la réception des travaux et à la levée des réserves de réception, le maître d'oeuvre aura la possibilité de procéder à une retenue provisionnelle sur le décompte en attente de l'exécution des réserves de réception.
Il se déduit de ces dispositions que l'application des pénalités contractuelles de retard prévues en cas de non levée des réserves pouvaient être portées à titre provisionnel dans le décompte définitif ou après l'acceptation du mémoire définitif de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage. L'article 1269 du code de procédure civile, qui dispose qu'aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que le débat porte sur la sanction de la Sas Csam encourue dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement suivant l'exécution et la réception du marché de travaux.
Le paragraphe 5.9 du Ccap précise, au titre des pénalités pour non levée des réserves, que, passé le délai de 30 jours pour lever les réserves, il sera appliqué une pénalité de 100 euros HT par jour calendaire de retard.
La période retenue par le premier juge pour le calcul de cette pénalité du 13 décembre 2018 au 23 janvier 2020, soit durant 407 jours, n'est pas discutée par la Sas Csam. La condamnation de celle-ci à payer au maître de l'ouvrage la somme totale de
40 700 euros HT sera donc confirmée.
Sur les pénalités de retard pour la remise de documents
La Sas Csam explique que le caractère définitif et intangible de son décompte général fait obstacle à l'application postérieure de pénalités contractuelles ; qu'entre le 7 novembre 2018 et le 18 mars 2019 s'il apparaissait que le maître de l'ouvrage n'avait pas reçu les documents qui devaient lui être fournis après l'achèvement des travaux, il avait tout le temps nécessaire pour intégrer dans le décompte général les pénalités de retard prévues dans le paragraphe 5.5 du Ccap, ce qu'il n'a pas fait.
Elle ajoute que l'application de cette pénalité n'est pas justifiée ; qu'elle a communiqué à la Sci Le Jardin des Capucins, par l'intermédiaire du maître d'oeuvre, à la fin de l'exécution du chantier l'ensemble des documents prévus par le paragraphe 10.4 du Ccap, notamment les Doe qui contiennent les plans d'exécution et les notices de fonctionnement et d'entretien de l'ouvrage le 21 décembre 2018 ; que lesdites pénalités n'ont d'autre finalité que de sanctionner l'absence de toute remise des documents prévus par le paragraphe 10.4 et non pas le moyen de remise utilisé. La Sas Aacd expose que la responsabilité de la Sas Csam pour manquement à son obligation contractuelle de transmission au maître de l'ouvrage des documents de fin de chantier, à savoir les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages exécutés et les plans d'exécution, est démontrée.
En l'espèce, le paragraphe 17.1.5 de la norme NF P03-001 met à la charge de l'entrepreneur l'obligation de fournir au maître de l'ouvrage à la réception le Doe correspondant aux travaux qu'il a réalisés.
Le Ccap ne prévoit pas, contrairement à ce qui a été spécifié dans les développements ci-dessus, la possibilité de procéder à une retenue provisionnelle dans le décompte définitif dans l'attente de la remise des documents visés dans le paragraphe 10.4. Celle-ci doit intervenir pour certains au plus tard lors de la demande de réception, pour d'autres dans les deux mois suivant la réception, et pour les éléments constitutifs du Doe après l'exécution des travaux sans plus de précision.
Il s'en induit que ces délais s'inscrivent dans le délai de 60 jours suivant la réception des travaux, laissé à l'entrepreneur pour qu'il remette au maître d'oeuvre son mémoire définitif, et dans celui postérieur de 45 jours suivant la réception de celui-ci par le maître d'oeuvre, pour que le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif établi par le maître d'oeuvre.
Comme exactement avancé par la Sas Csam, la durée de ces délais prévus par la norme NF P03-001 laissait le temps au maître d'oeuvre et/ou au maître de l'ouvrage pour comptabiliser dans le décompte définitif les pénalités contractuelles pour retard dans la remise des documents visés par le paragraphe 10.4. Il ressort d'ailleurs du décompte général définif établi par la Sas Aacd le 21 mai 2019 que cette absence de prise en compte de ces pénalités n'était pas un oubli ou une erreur. Il y a été renseigné un montant des pénalités 'sans objet' '0.00 €'.
Il ne peut être ajouté au décompte définitif tel qu'arrêté par le premier juge à
56 444,94 euros, outre les intérêts, aux termes de sa décision irrévocable du 7 décembre 2021. La condamnation de la Sas Csam au paiement de la somme de
42 600 euros HT au titre des pénalités de retard pour la remise de documents sera infirmée. Cette réclamation de la Sci Le Jardin des Capucins présentée en première instance sera rejetée.
Sur la compensation
Comme justement retenu par le tribunal et en application de l'article 1347 du code civil dont il a rappelé les dispositions, les sociétés Csam et Le Jardin des Capucins sont mutuellement redevables de sommes d'argent certaines et exigibles.
La décision du tribunal prononçant la compensation entre celles-ci sera confirmée.
Sur le recours en garantie formé par la Sas Csam contre la Sas Aacd
- au titre de la levée de la réserve sur le dallage du sous-sol pour les stationnements 68 à 71 et au titre des pénalités de retard pour absence de ladite levée
La Sas Csam expose que la responsabilité délictuelle de la Sas Aacd est engagée ; que, si le Cctp du lot gros-oeuvre a mis les plans de dimensionnement des ouvrages de structure à la charge de l'entreprise, le dimensionnement devait respecter le projet architectural ; que le dallage qu'elle a réalisé respectait strictement les altimétries figurant dans les plans joints au Dce établi par le maître d'oeuvre ; que le défaut de hauteur reproché est donc un défaut de conception de l'ouvrage imputable à la maîtrise d'oeuvre ; que la Sas Aacd n'a jamais contesté que les plans d'exécution établis étaient conformes aux plans de conception de l'ouvrage qui n'ont pas prévu une hauteur sous poutre conforme à la hauteur minimale de deux mètres.
La Sas Aacd répond que la Sas Csam était tenue à une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux normes en vigueur et à l'établissement des études d'exécution selon le Cctp, notamment du dimensionnement des ouvrages de structure et de la poutre incriminée ; que les plans d'exécution de la Sas Csam n'indiquaient aucune altimétrie du sol dans la zone incriminée de sorte que la détection de sa non-conformité ne pouvait pas être décelée au moyen de diligences normales.
Elle ajoute que le visa de l'architecte, compte tenu de sa mission était un visa donné pour la bonne conformité architecturale du projet et n'était pas un visa technique ; qu'en tout état de cause, la Sas Csam ne produit aucun plan avec la mention du visa de l'architecte sur ses plans altimétriques ; que c'est durant la mission de suivi du chantier dès le 24 janvier 2018 que l'architecte a relevé cette non-conformité, mais que les poutres et le dallage ont été terminés en janvier 2018 ; que la Sas Csam ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle indique enfin que le maître de l'ouvrage ne lui a rien reproché.
L'article 1240 du code civil précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le Cctp du lot fondations-gros-oeuvre mentionne à la page 15 que le dimensionnement des ouvrages de structure est à la charge de l'entreprise et que celui-ci devra notamment respecter le projet architectural et obtenir l'approbation du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle.
Il précise à la page 20 que, pour la zone avec sous-sol, l'attention de l'entreprise est attirée sur le fait qu'en tout point du sous-sol la hauteur minimale de passage libre à respecter (sous association poutre/isolant éventuel) sera de 2,10 mètres minimum.
Contrairement à ce qu'indique la Sas Csam, le plan Dce du sous-sol, constituant sa pièce 34, ne mentionne pas de hauteur sous poutre à l'emplacement des quatre places de stationnement en cause. La Sas Aacd n'était en effet pas investie d'une mission Exe.
Les extraits des plans de coffrage 03 et 01, établis par la Sas Csam et joints à son courrier du 8 novembre 2018 adressé à la Sas Aacd, n'indiquent pas davantage l'altimétrie sous poutre.
Le maître d'oeuvre n'a donc pas pu valider cette donnée. La Sas Csam ne verse pas aux débats d'autres plans d'exécution sur lesquels cette indication aurait été portée.
En outre, il est établi que c'est la Sas Aacd qui a dénoncé le non-respect de l'altimétrie dans son compte-rendu n°35 de la réunion de chantier du 24 janvier 2018.
En définitive, la faute de conception reprochée au maître d'oeuvre et aucun manquement dans sa mission Det ne sont démontrés. Le jugement du tribunal ayant rejeté le recours en garantie formé par la Sas Csam sera confirmé.
- au titre des pénalités de retard pour la remise de documents
La Sas Csam soutient qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, le contrat de maîtrise d'oeuvre ne crée aucune obligation à son égard, que le maître d'oeuvre n'était pas compétent pour recevoir les Doe et aurait dû refuser d'en prendre possession et d'en signer le bordereau, qu'il a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle.
La Sas Aacd fait valoir qu'en application du contrat de maîtrise d'oeuvre, elle avait qualité pour se faire remettre le Doe par la Sas Csam qu'elle a ensuite transmis en toute bonne foi au maître de l'ouvrage sans avoir à l'avertir d'une quelconque incomplétude du dossier ;qu'aucune erreur ne peut lui être reprochée ; qu'en application du contrat de maîtrise d'oeuvre et du Ccap, la Sas Csam était débitrice d'une double obligation de transmission de documents.
En l'espèce, aucune condamnation n'a été prononcée contre la Sas Csam à ce titre. Le recours en garantie qu'elle a intenté contre la Sas Aacd est sans objet et sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens seront infirmées.
Si la Sas Csam obtient le rejet d'une réclamation de la Sci Le Jardin des Capucins présentée en première instance, les condamnations prononcées contre elle au titre de ses défaillances demeurent importantes. Elle sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à la Sas Aacd qu'elle a attrait inutilement la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure que celle-ci a exposés.
Les autres dispositions du jugement sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Csam à payer à la Sci Le Jardin des Capucins la somme de
42 600 euros hors taxes,
- condamné la Sas Atelier d'Architecture Creus Decrette à payer à la Sarl Csam la somme de 29 820 euros hors taxes,
- débouté la Sas Atelier d'Architecture Creus Decrette de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sci Le Jardin des Capucins de sa demande de condamnation de la Sas Csam au paiement de pénalités de retard pour la remise de documents pour la période du 7 janvier 2019 au 8 décembre 2020,
Déboute la Sas Csam de son recours en garantie formé contre la Sas Atelier d'Architecture Creus Decrette au titre des pénalités de retard pour la remise de documents,
Condamne la Sas Csam à payer à la Sas Atelier d'Architecture Creus Decrette la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sas Csam aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,