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Tribunal Administratif de Marseille, 23 octobre 2024. 2410875

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410875

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Ressortissante béninoise, née le 2 juillet 1987, Mme A est entrée en France le 3 septembre 2011. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré, le 11 avril 2022, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. La validité de ce titre expirant le 10 avril 2024, Mme A en a demandé le renouvellement le 18 mars 2024. Un récépissé lui a été remis le jour même, valable jusqu'au 10 octobre 2024. Mme A a sollicité à deux reprises, au moyen d'un téléservice, le renouvellement de ce récépissé, les 4 et 12 octobre 2024, sous les numéros respectifs 33-10330332 et 33-1034022. Ses démarches étant restées vaines, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Il ressort des pièces jointes à la requête et de ce qui a été indiqué au point 2 que Mme A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 18 mars 2024. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Il suit de là qu'il apparaît manifeste que la demande de Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour est dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 octobre 2024. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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