Texte intégral
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMR6
N° Minute :
Notification le :
12 septembre 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance rendue par le en date du suivant déclaration d'appel reçue le 06 septembre 2024
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [T] [N]
actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, [6]
née le 30 Juin 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
Association ATIMA
MME [S] TUTEUR
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste, substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 10 septembre 2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 12 septembre 2024 par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 12 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène BLONDEAU-PATISSIER et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024 Mme [T] [N] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure d'hospitalisation sur péril imminent.
Le certificat médical du 23 juillet 2024 à 11h38 établi par le docteur [K], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de troubles délirants et de troubles de persécution nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [N] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par décision du directeur de l'établissement de santé mentale [6] ([6]), en date du 23 juillet 2024, Mme [T] [N] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d'hospitalisation sur péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures établi le 24 juillet 2024 par le docteur [V] et le certificat médical des 72 heures établi le 26 juillet 2024 par le docteur [B] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète, ou, pour ce dernier certificat, sous la forme prévue au 2° de l'article L 3211-2-1.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [N].
Suivant certificat médical établi le 23 août 2024, le docteur [O], médecin psychiatre, a indiqué que la mesure de soins psychiatriques sans consentement devait être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décision en date du 23 août 2024 le directeur de l'établissement de santé mentale [6] ([6]), a maintenu les soins psychiatriques de Mme [T] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête reçue au greffe le 23 août 2024 Mme [T] [N] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024 et notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [N].
Mme [T] [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 4 septembre 2024 par lettre simple postée le 5 septembre 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 6 septembre 2024.
Selon certificat médical circonstancié en date du 9 septembre 2024 le docteur [H] a conclu à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Suivant avis en date du 10 septembre 2024, mis à la disposition des parties, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée par Mme [N],
A l'audience du 12 septembre 2024, Mme [N] a sollicité, en substance, son retour à domicile, en affirmant qu'elle s'engagerait dans un suivi médical avec le docteur [D], estimant que son état ne nécessite ni des soins de nature psychiatrique, ni une hospitalisation à temps complet.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie. Elle a d'abord soulevé une irrégularité tirée de l'absence de délégation de pouvoir du signataire de la décision d'admission du 23 juillet 2024.
Elle a ensuite fait valoir que Mme [N] était en capacité de suivre des soins à domicile, qu'elle prenait une partie de son traitement, qu'elle souhaite être suivie par le docteur [D], que sa curatrice disait qu'elle s'en sortait bien, et que la mesure pouvait donc être levée.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 à 15 heures.
En cours de délibéré, après communication de la décision de délégation de signature de la directrice de l'établissement de santé mentale [6] en date du 21 août 2023, le conseil de Mme [N] a transmis une note autorisée par la juridiction, indiquant s'en rapporter à l'analyse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L'appel formé est recevable en la forme.
A l'audience, le conseil de l'appelante a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation complète, en raison du défaut de pouvoirs du signataire de la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 23 juillet 2024.
En l'espèce, l'hospitalisation de Mme [N] a été décidée le 23 juillet 2024 sur le fondement des dispositions de l'article L 3212-1, II, 2ème , concernant la procédure dite de péril imminent, pour le directeur de l'établissement, par Mme [I] [A] [W], juriste.
D'une première part l'irrégularité, soulevée pour la première fois à hauteur d'appel, est irrecevable faute d'avoir été soumise au juge des libertés et de la détention avant qu'il n'exerce son contrôle sur la mesure et se prononce, par décision devenue irrévocable, le 31 juillet 2024. (1ère Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 16-18.849.)
Au demeurant, si besoin en était, il y a lieu de constater que Mme [I] [A] [W] bénéficiait d'une délégation de signature de la directrice de l'établissement, notamment pour les décisions du directeur, les certificats de soins de sans consentement, les saisines du juge des libertés et de la détention relatives aux mesures de soins sans consentement et les notifications des ordonnances, concernant les sites de [Localité 1] et de [Localité 7] de l'ESM [6], selon décision en date du 21 août 2023.
Il en résulte qu'elle avait ainsi qualité pour signer la décision d'admission du 23 juillet 2024.
Il n'y a pas ainsi lieu de lever la mesure contestée à ce titre.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article L. 3212 -1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques, sans consentement, sur décision d'un établissement l'établissement de santé mentale [6] ([6]) qu'à la double condition que :
« 1º Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2º Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2º de l'article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, les soins psychiatriques dispensés dans ce cadre peuvent l'être sous les formes de l'hospitalisation complète si une surveillance médicale constante est nécessaire, ou d'un programme de soins si une surveillance régulière suffit.
En application de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l'espèce il ressort du certificat médical mensuel rédigé le 23 août 2024 par le docteur [O] et de l'avis de saisine rédigé le 3 septembre 2024 par ce même médecin que Mme [N], âgée de 85 ans, a été hospitalisée dans le cadre d'un contexte de comportements inadaptés liés à un délire chronique de persécution dont elle souffre et que les troubles, qui persistent, sont déniés par l'intéressée qui refuse de prendre son traitement, ce qui entrave toute amélioration clinique.
Il en ressort par ailleurs que de précédentes tentatives de sortie ont été « vouées à l'échec, en lien en partie avec un déni massif des troubles, une perte d'autonomie, et un isolement total de la patiente sur l'extérieur », le médecin psychiatre ajoutant que « la patiente refuse systématiquement dès sa sortie de recevoir les différents intervenants et aides à domicile » et qu'il existe « plusieurs antécédents de mise en danger pour avoir été retrouvée sans électricité, fracture non prise en charge depuis plusieurs jours, rendez-vous médicaux non honorés ».
Le certificat médical circonstancié rédigé le 9 septembre 2024 par le docteur [H], praticien hospitalier chef de service, décrit la persistance des idées délirantes dans le récit de Mme [N], qui refuse systématiquement les traitements et exprime sa méfiance envers toute personne extérieure jusqu'à exprimer des accusations graves à l'encontre de ses neveux ou de son voisin. Il conclut qu'au vu du déni total des troubles, il n'y a pas d'alternative à l'hospitalisation à temps complet, outre que le refus des soins compromet toute alternative de sortie.
Il ressort de ces éléments précis et circonstanciés que l'intéressée ne se trouve pas suffisamment en capacité de suivre volontairement et régulièrement les soins que son état nécessite, son souhait exprimé à l'audience d'être suivie par un nouveau médecin ne garantissant nullement une éventuelle pérennité de ses intentions.
En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de Mme [N] dans un cadre contraint à temps complet reste, en l'état, indispensable pour lui délivrer les soins nécessaires dans le cadre d'une surveillance constante, seule à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer, une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue le 4 septembre 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par le premier président de la Cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu le 4 septembre 2024 disant n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [N] dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties par tout moyen,
Disons que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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