Cour de cassation, 05 octobre 1989. 89-80.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.385
Date de décision :
5 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Vincent
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-et-MARNE, en date du 22 décembre 1988, qui pour vols aggravés, attentat à la pudeur avec violences par pluralité d'auteurs ou complices, meurtre, viol et vols, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il n'a pas été donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ; "alors que les questions n'étant pas dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, des lectures devaient en être faites à l'audience" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi et de la feuille de questions que le président a interrogé la Cour et le jury sans modifier la substance de l'accusation telle qu'elle résulte du dispositif de l'arrêt précité ;
Que, dès lors, se trouve remplie la condition requise par le premier des deux cas énumérés par l'article 348 du Code de procédure pénale dans lesquels le président des assises est expressément dispensé de donner lecture des questions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 333 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont eu à répondre aux questions suivantes :
"question n° 16 :
l'accusé Vincent X... est-il coupable d'avoir à C... (Seine et Marne), le 27 février 1984, commis un attentat à la pudeur sur la personne d'Odette X... ?" ;
"question n° 17 :
ledit attentat à la pudeur ci-dessus spécifié à la question n° 16, a-t-il été commis par deux ou plusieurs complices ?" ; et qu'ils y ont répondu affirmativement ; "alors que l'attentat à la pudeur sur une personne autre qu'un mineur n'est punissable que dans la mesure où il est commis ou tenté avec violence, contrainte ou surprise ; que, dès lors qu'il n'est pas constaté qu'Odette X... aurait été mineure au moment des faits, la question n° 16 ne constate pas un fait principal punissable, et que la question n° 17 ne saurait constituer une circonstance aggravante d'un fait principal qui n'était pas punissable ; qu'ainsi, les questions n° 16 et 17 ne caractérisent à l'encontre de l'accusé aucune infraction légalement punissable ;
Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions déclarant le demandeur coupable d'homicide volontaire et de vols avec port d'armes ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la régularité des questions critiquées relatives à un délit connexe ;
Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 332 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement et dans l'ordre ci-après désigné aux deux questions suivantes :
"question n° 19 :
l'accusé Vincent Laporte est-il coupable d'avoir à M... (Seine Saint-Denis), le 25 avril 1984, volontairement donné la mort à Giuseppina S..., veuve R... ?" ;
"question n° 20 :
l'accusé Vincent Laporte est-il coupable d'avoir à M... (Seine Saint-Denis), le 25 avril 1984, commis sur la personne de Giuseppina S..., veuve R..., un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte ou surprise ?" ; "alors que l'ordre dans lequel les questions ont été posées laisse penser que le viol dont le demandeur était accusé aurait été commis après l'homicide volontaire ; que le viol n'étant pénalement réprimé que dans la mesure où il est commis sur une personne vivante, l'infraction de viol retenue à l'encontre de l'accusé n'est pas légalement caractérisée" ;
Attendu que le secret du délibéré ne permet pas de déterminer dans quel ordre les questions ont été posées ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
b Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
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