Cour de cassation, 02 décembre 1991. 91-83.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.862
Date de décision :
2 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... DE X... Michel,
B... Marie, épouse Y... DE X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mai 1991 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de fraudes fiscales et d'omission d'écritures comptables, a annulé certains actes de la procédure, ordonné leur retrait du dossier et renvoyé le dossier pour continuation au juge d'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la chambre b criminelle, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire personnel, commun aux deux demandeurs, régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation présenté dans le seul intérêt de Marie B..., épouse Y... de Boutselis, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tiré de ce que l'arrêt indique que la lettre recommandée prévue à l'article 197 du Code de procédure pénale a été envoyée au ..., adresse qui s'avère être celle des services fiscaux et non la sienne impliquant qu'elle n'a pas été régulièrement avisée de la date d'audience et mise en demeure de présenter des observations" ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que Marie B... a été avisée de la tenue de l'audience de la chambre d'accusation du 2 avril 1991 par lettre recommandée en date du 8 mars 1991 ; que ce pli lui a été adressé à son dernier domicile connu, au ..., d'où il est revenu avec la mention "NPAI" ; que c'est l'avis à la partie civile qui a été adressée au ... ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les formalités de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les troisième et quatrième moyens de cassation pris de la violation des articles 171, 206, 593 du Code de procédure pénale,
L. 16 b, L. 47 du Livre des procédure fiscale, la chambre d'accusation n'ayant pas justifié sa décision de limiter l'annulation à partie seulement de la procédure, alors que l'annulation par la Cour de Cassation des ordonnances autorisant les visites domiciliaires avait eu nécessairement pour effet d'affecter toutes les procédures administratives et pénales ultérieures fondées sur celles-ci, y compris celle concernant la fraude à l'impôt sur le revenu reprochée aux époux Y... de Boutselis, puisque l'administration avait à cette occasion tenu compte pour le calcul de l'assiette de leur impôt de certains redressements opérés au sein des associations ; la d chambre d'accusation ayant méconnu d'autre part que l'annulation des pièces cotées D 1 à D 181 venait retirer tout support juridique aux pièces postérieures à celles-ci et devait nécessairement entraîner leur annulation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une information a été ouverte le 24 avril 1989 des chefs de fraudes à l'impôt sur les sociétés et à la taxe à la valeur ajoutée et d'omission d'écritures comptables à l'encontre de Michel Z... pris en sa qualité de dirigeant de deux associations ; que des réquisitions supplétives ont été prises le 22 septembre 1989 du chef de fraude à l'impôt sur le revenu à l'encontre des conjoints Y... de Boutselis pris en leur nom personnel ; qu'avant toute inculpation des intéressés, le procureur de la République a, sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale, saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins de l'annulation des pièces de l'information relatives aux infractions commise au sein des associations dont la validité lui paraissaient incertaine ; que la chambre commerciale de la Cour de Cassation ayant annulé entretemps, par arrêt du 28 novembre 1989, les ordonnances en date du 1er décembre 1986 autorisant la visite des locaux des associations et la saisie de documents, la procédure de vérification de comptabilité qui s'en était suivie courant 1987-1988 et qui avait eu comme support les documents saisis à cette occasion s'en trouvait nécessairement viciée ; que c'est dans ces conditions que l'affaire est venue devant la chambre d'accusation, après que les intéressés, visés nominativement au réquisitoire introductif, eurent été dûment avisés de la tenue de cette audience ; Attendu que pour prononcer l'annulation de la procédure et ordonner leur retrait du dossier en cantonnant cette annulation aux pièces relatives aux faits commis au sein desdites associations, la chambre d'accusation retient notamment que l'autre partie de la procédure, relative à un défaut de déclaration à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985, repose sur des éléments autres que ceux recueillis à l'occasion des actes accomplis en vertu des ordonnances annulées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, b nonobstant tous autres motifs erronés mais surabondants, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 114, 170, 206 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tiré de ce que la chambre d'accusation a omis de sanctionner d'office le fait que les époux Y... de Boutselis ne sont à ce jour toujours pas inculpés malgré l'ouverture maintenant ancienne de l'information, en violation du droit pour eux de connaître, dans les plus courts délais, les faits qui leur sont reprochés" ; Attendu que les demandeurs au pourvoi ne sauraient faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir relevé d'office la nullité alléguée au moyen dès lors que, saisie en application de l'article 177 du Code de procédure pénale, ladite Cour ne pouvait statuer que sur la validité des actes qui lui étaient déférés et de ceux qui en découlaient, à l'exclusion de tous autres ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de A... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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