Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société World Acrilux, société anonyme, dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
18/ la société anonyme Accor lubrifiants, dont le siège social est à Cholet (Maine-et-Loire), ..., zone industrielle de la Dabardière, prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
28/ la société anonyme SMAC Acieroid, dont le siège social est àuyancourt (Yvelines), ..., prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
38/ M. Jean G..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 58, rueounod,
48/ la société Cerana, dont le siège social est à Arsizio (Italie), 21052 Busto, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ; La société SMAC Acieroid a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 juin 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société World Acrilux, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., Z..., K..., D..., Y..., C..., B..., H...
F..., M. X..., Mlle E..., MM. A..., I..., H... di Marino, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société World Acrilux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Accor lubrifiants, de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid, de Me Boulloche, avocat de M. G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société Accor lubrifiants ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 octobre 1990), que, courant 1984-1985, la
société Accor lubrifiants a fait construire un bâtiment à usage industriel sous la maîtrise d'oeuvre de M. G..., architecte ; que les travaux de couverture ont été confiés à la société SMAC Acieroid, laquelle a posé des lanterneaux fabriqués à partir de plaques de polycarbonate opale fournies par la société World Acrilux et fabriquées par la société Cerana ; qu'après réception, invoquant des désordres, la société Accor lubrifiants a, les 7 et 12 juillet 1988, assigné en réparation M. G... et la société SMAC Acieroid, qui a, le 19 juillet 1988, appelé en garantie la société World Acrilux, laquelle a, le 17 novembre 1988, exercé un recours contre la société Cerana ; Attendu que les sociétés World Acrilux et SMAC Acieroid font grief à l'arrêt de les débouter de leur recours en garantie contre M. G..., alors, selon le moyen, "que dans la mesure où l'architecte était l'auteur du devis descriptif imposant un polycarbonate structuré "opale" et où, comme le rappelaient les conclusions, ce matériau nouveau était uniquement produit par un seul fabriquant et que la société World acrilux avait donc dû le fournir après communication d'un échantillon aux lieu et place d'un produit classique, l'architecte devait nécessairement assumer au moins en partie le risque découlant de ce choix, sauf à formuler des réserves au moment de la réception ; et que cette absence de réserve, invoquée aux conclusions, était de nature à constituer une imprudence ou une négligence de l'architecte engageant sa responsabilité ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1383 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'architecte, qui n'avait ni choisi ni commandé les plaques défectueuses, n'avait commis aucune erreur dans les préconisations de son devis descriptif et ne pouvait être rendu responsable des vices cachés affectant le matériau, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société World Acrilux fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir intégralement la société SMAC Acieroid, alors, selon le
moyen, 18/ "que l'entreprise à spécialité notoire qui commande un matériau nouveau à un fournisseur de même spécialité sans formuler la moindre réserve prend nécessairement un risque de nature à engager sa responsabilité au moins partielle envers le marchand de matériaux non fabricant au cas où, comme en l'espèce, ce matériau se révèle impropre à l'usage vanté par la notice du fabricant ; que l'arrêt a donc violé l'article 1147 du Code civil ;
28/ qu'en tous cas un partage de responsabilité s'imposait eu égard aux constatations de l'arrêt selon lesquels l'entreprise avait posé les plaques avec une ossature insuffisante, laquelle, une fois consolidée, arrêtait le déboitement des plaques et limitait leur fragilité au vent ; et que dans la mesure où la garantie porte sur le coût de réfection des plaques et des ossatures, ce coût devait donc être partagé entre l'entreprise et son fournisseur ; que l'arrêt a violé de plus fort l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les plaques avaient été proposées et fournies à la société SMAC Acieroid par la société World Acrilux, la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a retenu, d'une part, que la société World Acrilux avait vendu un matériau qui s'était révélé ultérieurement impropre à son usage alors que sa défectuosité ne pouvait être a priori soupçonnée et, d'autre part, que l'inadéquation de l'ossature réalisée par la société SMAC Acieroid résultait des caractéristiques intrinsèques des plaques dont le remplacement impliquait celui de l'ossature, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1648 et 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter le recours en garantie exercé par la société World Acrilux contre la société Cerana, l'arrêt retient que la société World Acrilux, informée dès le 11 juin 1986 des réclamations relatives aux plaques, n'a effectué aucune diligence auprès de la société Cerana avant l'assignation du 17 novembre 1988, qu'elle n'a pas fait étendre l'expertise au fabricant auquel le rapport est dès lors inopposable et qu'il n'est pas invoqué d'autre preuve que celles contenues dans le rapport d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le bref délai de l'action récursoire en garantie exercée par le vendeur contre le fabricant court de la date à laquelle le vendeur a été assigné et, d'autre part, que la société World Acrilux invoquait d'autres preuves que celles résultant de l'expertise, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de cette société, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la demande en garantie dirigée par la société World Acrilux contre la société Cerana, l'arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Cerana aux dépens du pourvoi principal, la société SMAC Acieroid aux dépens du pourvoi provoqué et, ensemble,
aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.