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Cour d'appel, 06 mars 2026. 24/04082

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04082

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 4ème chambre commerciale N° RG 24/04082 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JN24 Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'[Localité 2], décision attaquée en date du 14 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2017000194 S.C.I. ARC immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 794 267 922, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nicolas DOUCENDE avocat au barreau de NIMES APPELANT S.A. BNP PARIBAS Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exer cice domiciliés en cette qualité en son siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Melissa COTTREL avocat au barreau de LYON, INTIME LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 22 Janvier 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/04082 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JN24, Vu les débats à l'audience d'incident du 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026, EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2024 par la SCI Arc contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Aubenas du 14 mai 2024 (RG 2017194); Vu les conclusions sur incident remises par la voie électronique le 12 septembre 2025 par la SCI Arc ; Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 12 juin 2025 par la SA BNP Paribas ; Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 22 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 ; * * * Par des conclusions d'incident, la SCI Arc demande au conseiller de la mise en état, de : Constater l'indivisibilité tripartite du litige entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, Constater l'existence d'une première déclaration d'appel intimant valablement a minima, la SELARL Etude [G] ès-qualités, Constater l'existence d'une seconde déclaration d'appel intimant valablement, la BNP Paribas, Tenant l'indivisibilité du litige : Prononcer la jonction des affaires RG 24/01926 et RG 24/04082, sous le seul numéro RG 24/01924 Constater que la fin de non-recevoir tirée d'une éventuelle prescription présentée par la BNP Paribas ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en l'état, mais de celle de la cour d'appel, Débouter la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, Condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que : - en raison du lien d'indivisibilité entre les parties, il convient de prononcer la jonction des affaires n° 24/1926 et n° 24/04082 ; - la question de la prescription de ses demandes invoquée par l'intimée à l'incident échappe à la compétence du conseiller de la mise en état et relève de la cour quand bien même cette question n'a pas été tranchée par le juge du fond ; - si le conseiller de la mise en état se déclare compétent pour trancher les fins de non-recevoir, il devra néanmoins rejeter les demandes de la banque dès lors, en premier lieu, qu'il est inexact de soutenir que le juge commissaire ainsi que le juge de renvoi ne pourraient connaître dans le cadre de la vérification du passif de contestations fondées sur des manquements au devoir de mise en garde de la banque dont l'indemnisation viendrait se compenser avec la créance déclarée au passif ; en second lieu, l'action n'est pas prescrite puisqu'une assignation a été signifiée le 14 février 2018 pour faire juger nulle la stipulation d'intérêts et que, si les causes sont distinctes avec le présent litige, elles tendent au seul et même but ; dès lors l'interruption de la prescription de l'action en recherche de la nullité de la stipulation contractuelle par l'effet de l'assignation du 14 février 2018 tendant à la diminution de la créance déclarée au passif par la banque par compensation, doit bénéficier à la présente action au titre des manquements de la banque à son devoir de mise en garde. Par conclusions en réponse, la SA BNP Paribas demande pour sa part au conseiller de la mise en état au visa des articles 122 et suivants, 789 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil de : Prendre acte de ce que la BNP Paribas s'en rapporte quant à la demande de jonction de la présente affaire avec celle enregistrée au rôle de la présente juridiction sous le numéro 24/01926, Se déclarer compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la BNP Paribas, Juger et déclarer prescrite et en tout état de cause irrecevable la demande indemnitaire de la société SCI Arc, Condamner la SCI Arc à payer à la BNP Paribas la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, Débouter la SCI Arc de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires, Condamner la SCI Arc à payer à la BNP Paribas la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir à l'appui de ses demandes que : - la fin de non-recevoir tirée de la prescription remplit les conditions posées par la cour de cassation à savoir qu'elle n'a pas été tranchée en première instance et n'a pas pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé dans les ordonnances rendues par le juge commissaire à savoir l'admission des créances de la banque ; - la demande indemnitaire est prescrite faute d'avoir été formée dans les 5 ans de la révélation du dommage ; cette révélation est intervenue au plus tard à la date de la procédure du redressement judiciaire alors qu'elle formule des demandes de dommages et intérêts la première fois le 19 mars 2025 ; - les demandes reconventionnelles telles que les demandes indemnitaires formulées par le débiteur en procédure collective sont irrecevables y compris dans le but de voir compenser en tout ou partie les condamnations demandées avec la créance déclarée par le créancier dès lors que ces demandes qui peuvent faire l'objet d'une instance distincte initiée par le débiteur ou les organes de la procédure ne s'analysent pas en une contestation de la créance déclarée comme telle ; la contestation élevée par la SCI Arc fondée sur le caractère erroné du TEG a été définitivement tranchée par la cour d'appel de Nîmes et la cour de cassation a rejeté le pourvoi ; elle n'a élevé aucune nouvelle contestation devant le juge commissaire ; la SCI Arc est en conséquence irrecevable à formuler une nouvelle contestation ; - la SCI Arc multiple les contestations irrecevables et n'a jamais repris le paiement des échéances de crédit ; la nouvelle contestation émise est purement dilatoire, dès lors que l'appelante aurait pu formuler une demande en responsabilité depuis plusieurs années. SUR QUOI : 1. Sur la demande de jonction Selon l'article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l'espèce, les affaires enrôlées sous les numéros n° 24/01926 et n° 24/04082 concernent le même litige et les mêmes parties de la première instance. Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction étant précisé qu'une telle mesure a été ordonnée dans le dossier n° 24/01926. 2. sur la prescription Selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l'appel de la décision ayant été effectuée le 6 juin 2024 avant régularisation par une déclaration d'appel concernant la SA BNP Paribas le 24 décembre 2024, « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ». Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006) Par un second avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation , 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), la Cour de cassation a énoncé que : « Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, [l'article 789, 6°] est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.(...) le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. (...) la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires ». Selon l'article 789 alinéa 6 dans sa version applicable au présent litige « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ['] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». Il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture (Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.911). En l'espèce, la banque soulève en appel la prescription et l'irrecevabilité de la demande indemnitaire formulée à son encontre au titre du non-respect de son devoir de mise en garde et de l'octroi excessif de crédits. Il sera remarqué que l'appelante demande également, si la demande était accueillie, la compensation de la créance indemnitaire sollicitée avec la créance bancaire. Cependant, cette demande est sans influence sur le montant de la créance déclarée au passif dont la cour d'appel a à connaître que ce soit dans son existence, son montant ou sa nature. En conséquence, le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir puisque, si elles devaient être accueillies, elles n'auraient pas pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugée par la première juridiction à savoir l'admission de la créance litigieuse au passif de la société Arc. Selon l'article L 110-4 I du code de commerce « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Selon l'article 2224 du code de commerce « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-20.011). Concernant le point de départ de la prescription, la banque invoque une jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation du 25 janvier 2023 selon laquelle le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 20-12.811). Cependant, une dernière jurisprudence estime que la date retenue faisant courir le délai quinquennal doit révéler l'impossibilité pour l'emprunteur non averti de faire face au paiement des échéances du prêt (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.736). C'est d'ailleurs à ce critère que fait référence la banque lorsqu'elle indique que la date de prescription doit commencer à courir à compter de janvier 2016 qui correspond à l'ouverture au bénéfice de la SCI Arc d'une procédure de redressement judicaire. L'affirmation de la banque selon laquelle la SCI Arc n'était plus en mesure à cet instant d'honorer ses créances bancaires n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante. En conséquence, l'action a commencé à courir au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judicaire prononcée le 26 janvier 2016. La SCI Arc invoque un effet interruptif de prescription en raison de l'assignation délivrée le 14 février 2018 à l'encontre de la banque en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dans l'information du TEG et ordonner la compensation des sommes à rembourser. Elle fait valoir que les deux instances ont le même le même but à savoir une diminution de la créance de la banque déclarée au passif par compensation. Cependant, cette argumentation doit être écartée dès lors que, si la première instance portait effectivement sur une contestation de la créance quant à son montant, en l'espèce les taux d'intérêts, la présente demande a un caractère indemnitaire pour lequel, ainsi qu'il l'a été indiqué, la compensation ne peut jouer dans une instance en vérification de la créance dans son existence, son montant ou sa nature. En conséquence, en l'absence d'effet interruptif de prescription, l'action engagée au titre du manquement par la banque de son obligation de mise en garde est prescrite depuis le 26 janvier 2021 alors qu'il n'est pas contesté que cette demande a été formulée la première fois dans des conclusions notifiées le 19 mars 2025 à la partie intimée. 3.Sur la procédure abusive Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, la partie appelante ayant fait usage de son droit de contester une décision de justice et d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes afin d'obtenir de la partie adverse des dommages et intérêts qu'elle estimait lui être dus, l'intention de nuire de la SCI Arc n'est pas caractérisée. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond. PAR CES MOTIFS : Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par mesure susceptible de déféré, Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros n° 24/01926 et n° 24/04082 ; Nous déclarons compétent pour connaitre des fins de non-recevoir soulevée par la SA BNP Paribas ; Déclarons prescrite la demande indemnitaire de la société Arc à l'encontre de la banque BNP Paribas ; Rejetons la demande au titre de la procédure abusive , Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état,

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