Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-83.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.348
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 29 avril 1988, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente commis avec préméditation et à l'aide ou sous la menace d'une arme, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 330 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à 10 années de réclusion criminelle ; " alors, en premier lieu, qu'il résulte des propres constatations du procès-verbal des débats, d'une part, que la liste des témoins de l'accusé contenait six témoins (p. 5), d'autre part, que lors de l'appel par l'huissier de service de ces témoins devant être entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, quatre d'entre eux n'avaient pas répondu présent à l'appel :
M. Z..., Mme Z..., M. Y... et M. le maire de Gorre (p. 6), enfin qu'ont été entendus comme témoins de l'accusé Mme X..., Mme B..., Mme Renée E..., M. Henri E... (p. 8) ; " que l'addition des témoins absents (4) et des témoins entendus (4) dépassant le nombre des témoins annoncés (6), cette incertitude et ces contradictions ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ; " alors, en second lieu que, le président a déclaré que les six témoins dont l'audition était souhaitée par la défense seraient entendus en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; " enfin qu'il résulte des débats que seulement quatre témoins qui étaient présents dans la salle ont été entendus à savoir, Mmes X..., B... et E... et M. E..., sans qu'il soit statué sur l'absence des autres témoins dont l'audition était également prévue (p. 5, 6 et 7) " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Mohamed C... a dénoncé au ministère public les neuf témoins qu'il a fait citer, savoir Simone X..., les époux Z..., René Y..., le maire de Gorre, les époux B... et les époux E... ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que sur opposition de la partie civile à l'audition de ces témoins qui ne lui avaient pas été signifiés, la Cour a rendu un arrêt déclarant l'opposition fondée ; Attendu qu'après avoir constaté lors de l'appel qui en a été fait après le prononcé dudit arrêt que quatre de ces témoins étaient absents, les époux Z..., F... et le maire de Gorre, le même procès-verbal constate ultérieurement que le président a entendu sans prestation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, " les témoins de morale cités à la requête de l'accusé et présents dans la salle :
Simone X......, Georgette B......, Renée E......, Henri E...... " ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; Que, d'une part, c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle, sans conséquence sur la validité de la procédure, que le procès-verbal des débats mentionne que la défense avait fait citer six témoins alors que ceux-ci étaient au nombre de neuf ; Que, d'autre part, du fait de l'arrêt les écartant, les témoins cités par la défense avaient perdu leur qualité de témoins acquis aux débats et que, dès lors, leur audition relevait, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, du pouvoir discrétionnaire du président lequel est entièrement libre d'en faire ou non usage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 168, 331 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résutle du procès-verbal des débats que le docteur D... et Mme A... qui avaient enquêté sur la personnalité de l'accusé, ont prêté serment dans les termes prévus par l'article 168 du Code de procédure pénale (p. 8) ; " alors que les enquêteurs de la personnalité ne sont pas des experts ; qu'ils devaient à peine de nullité, être entendus comme témoins, après avoir prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que les docteurs D... et A... ont été respectivement commis en cours d'information par le magistrat instructeur pour procéder, le premier nommé à l'expertise psychiatrique de l'accusé, le second à son examen médico-psychologique ; Qu'il en résulte que le président a fait l'exacte application de la loi en entendant ces deux praticiens qui avaient la qualité d'expert, après leur avoir fait prêter le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 351 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'une des questions subsidiaires soumise à la Cour, comme résultant des débats, comportait le fait de coups, violences ou voies de fait commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ; " alors qu'il s'agissait d'un fait nouveau ne rentrant pas dans les faits résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi qui ne mentionnait pas l'existence d'une " arme " " ; Attendu que renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire avec préméditation, C... a été condamné, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente commis avec préméditation et à l'aide ou sous la menace d'une arme ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à la fin de l'instruction à l'audience mais avant le réquisitoire et les plaidoiries des parties, l'avocat du demandeur a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant à ce que soit posée la question subsidiaire de coups ou violences volontaires ayant entraîné pour la victime une infirmité permanente ; Attendu que la Cour, après audition de toutes les parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier, a rendu un arrêt inséré au procès-verbal par lequel elle a fait droit à la demande de l'accusé mais en décidant que seront posées en outre les questions de préméditation et d'usage d'une arme ; Attendu qu'en posant, l'instruction à l'audience terminée, comme résultant des débats, une question spéciale qualifiée à tort de subsidiaire, sur la circonstance aggravante d'usage d'une arme que n'avait pas retenu le dispositif de l'arrêt de renvoi, la Cour a fait l'exacte application de l'article 350 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, c'est un principe fondamental que la cour d'assises doit juger l'accusation telle que les débats la font apparaître et non telle que la procédure écrite l'avait établie ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
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