Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1233/23
N° RG 21/01530 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4DH
PN/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
28 Septembre 2021
(RG 20/00123 -section 1 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004655 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
G.A.E.C. COCHETEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [W] [Y] a été engagé par la société GAEC COCHETEUX dans le cadre de contrats qualifiés de saisonniers à durée déterminée du 16 août 2019 et jusqu'au 30 avril 2020 en qualité de salarié chargé du conditionnement de poireaux.
La convention collective applicable est celle des exploitations des cultures spécialisées du Nord.
Le 30 juillet 2020, M. [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin d'obtenir la requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 septembre 2021, lequel a :
- jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée,
- dit que le salaire brut de référence se limite à 1.334,22 euros bruts,
- dit que la rupture du contrat ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société GAEC COCHETEUX de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [W] [Y] aux dépens.
Vu l'appel formé par M. [W] [Y] 7 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 3 janvier 2022 et celles de la société GAEC COCHETEUX transmises au greffe par voie électronique le 22 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2023,
M. [W] [Y] demande :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminé,
- de condamner la société GAEC COCHETEUX à payer :
- 27.000 euros au titre du rappel de salaire (pour les 9 mois de travail à compter du 30 mai 2020) et le reste pour mémoire,
- 4.500 euros correspondant à 3 mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros correspondant à un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement,
- 1.500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.500 euros correspondant à un mois de salaire au titre de l'indemnité spécifique de requalification,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- d'assortir la décision de l'exécution provisoire.
La société GAEC COCHETEUX demande :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [W] [Y] à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais irrépétibles engagés en première instance et à hauteur d'appel,
- de condamner M. [W] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences
Attendu qu'il résulte des articles L1242-1 et 1242-2 du Code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu, sous réserve de l'article L1242-3, que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, remplacement d'un chef d'entreprise ou du chef d'une exploitation agricole ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [W] [Y] a été engagé par la société GAEC COCHETEUX dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée aux termes desquelles il était employé à des tâches de d'épluchage de conditionnement et de récolte des légumes d'hiver ;
Qu'en dehors des contrats produits par le salarié, l'employeur pour sa part ne verse aux débats aucun contrat de travail à durée déterminée alors même que :
- le contrat de travail à durée déterminée conclut le 17 août 2016 ne comporte aucun terme,
- le contrat de travail du 2 août 2017 a pris fin le 30 juin 2019, soit bien au-delà d'une saison annuelle de campagne de poireaux, dont au demeurant, l'employeur ne justifie en rien de la durée,
- l'examen des bulletins de salaire de M. [W] [Y] font clairement apparaître que l'appelant a été employé de façon continue, dans le cadre d'un temps plein de septembre 2016 à juin 2017,
- qu'il est produit aux débats des fiches de paie établissant que le salarié a été employé dans le cadre constant d'un travail à temps plein d'août 2017 à février 2019 ;
- que le salarié a été amené à travailler à raison de 119,50 heures en mai 2020, au-delà du dernier contrat à durée déterminée non renouvelée pour la période du 16 août 2019 au 30 avril 2020 ;
Que si l'article L 1243-1 du code du travail autorisent les employeurs à conclure des contrats de travail à durée déterminés successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans le cadre d'emploi à caractère saisonnier tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du même code, ces dispositions n'ont pas pour objet de déroger aux termes impératifs de l'article L1242-1 du code du travail ;
Qu'en l'espèce, l'ensemble des éléments permettent de considérer que l'emploi de M. [W] [Y] était destiné à pourvoir un emploi de façon durable et continue, au-delà d'une période de campagne, dont l'employeur ne démontre pas l'étendue dans le temps, alors qu'à de plusieurs reprises, le salarié a été employé sans qu'il soit établi que les contrats de travail à durée déterminée aient été conclus ;
Que la demande visant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée se voit donc justifiée ;
Qu'en application de l'article L.1245- 6 du code du travail, il est dû au salarié une indemnité de requalification de 1500 euros ;
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Attendu qu'à l'issue de la période travaillée de M. [W] [Y] visée sur ses bulletins de paie, l'employeur lui a remis un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un document relatif à la portabilité des droits santé et prévoyance ;
Que cette remise constitue la preuve que l'employeur a mis fin à la relation contractuelle au-delà de la période sus-visée ;
Qu'en conséquence, M. [W] [Y] n'est pas fondé à réclamer le paiement de rappel de salaire au-delà du 31 mai 2020 ;
Attendu qu'en revanche, alors que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, la société GAEC COCHETEUX a mis fin au contrat de travail sans avoir procédé au licenciement de M. [W] [Y] par l'envoi d'un courrier ;
Que ce manquement rend nécessairement la rupture du contrat de travail de M. [W] [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (lequel a perçu un salaire mensuel de l'ordre de 1540 euros pour un mois à temps plein), de son âge (pour être né en 1979), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme réclamée par le salarié ;
Attendu que l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour irrégularité de procédure de sorte que la demande sera rejetée à ce titre;
Qu'en revanche, il est dû au salarié une indemnité compensatrice de préavis que la cour accorde à hauteur de la somme réclamée par le salarié ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée de M. [W] [Y] en contrat de travail à durée indéterminée,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [W] [Y] est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société GAEC COCHETEUX à payer à M. [W] [Y] :
- 1500 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 4500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société GAEC COCHETEUX aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GAEC COCHETEUX à payer à M. [W] [Y] :
-1.500 euros.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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