Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Juillet 2024
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHP2
DEMANDERESSE :
Madame [C] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile CARRILLON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Lucie SEMAESSE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00194 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHP2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 septembre 2018, la société immobilière Grand Hainaut, aux droits de laquelle vient la société SIA HABITAT, a donné en location aux époux [P] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 7 octobre 2021, le bailleur a fait délivrer aux époux [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné solidairement les époux [P] à payer la somme de 11.816,24 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé les époux [P] à se libérer de cette dette par mensualités de 300 euros en plus du loyer courant,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion des époux [P] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 640,91 euros.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2024, la société SIA HABITAT a fait délivrer aux époux [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2024, Madame [P] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024.
Après un renvoi à la demande du bailleur, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2024.
Lors de cette audience, Madame [P], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 3 mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, a dit n’être pas opposé à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, compte tenu de l’accord du bailleur qui lie le tribunal quant à la demande de Madame [P], il y a lieu de faire droit à celle-ci.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Madame [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [C] [P] un délai de 3 mois pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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