Tribunal Administratif de Dijon, 23 février 2024. 2303699
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2303699
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C A représenté par
Me Dandon demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 29 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Da Rocha, substituant Me Dandon, pour le compte du requérant qui n'était pas présent, qui a repris les conclusions exposées dans le dernier état de ses écritures,
- le préfet de la Côte-d'Or n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or a retiré l'arrêté du 12 décembre 2023 en litige. Par son mémoire enregistré le
26 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Dandon.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le magistrat désigné,
O. B La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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