Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 4-1
N° RG 23/05574 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLELW
Ordonnance n° 2023/M100
APPELANTE
S.A.S. ADB SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-antoine RONDET, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 avril 2023 ayant :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [P] [G] à la société ADB Services à la date de prononcé du présent jugement,
- condamné la société ADB Services à payer à M. [G] les sommes suivantes:
- 50.169,76 € à titre de rappel de salaires sur la totalité de la relation contractuelle outre 5.016,97 € de congés payés afférents,
- 2.500 € net de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 1.000 € net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 791,72 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 1.022,63 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 400 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 40 € au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la société ADB Services de remettre à M. [P] [G] ses documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif le tout conforme à la décision à intervenir,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté M. [G] de ses demandes d'indemnité de travail dissimulé et d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- débouté la société ADB Services de sa demande de remboursement de l'indu,
- condamné la société ADB Services aux dépens,
- condamné la société ADB Services à verser à M. [P] [G] la somme de 1.500€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Vu la déclaration d'appel notifiée par la SAS ADB Services le 18 avril 2023 par voie électronique au greffe de la cour,
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [G] les 21 septembre et 3 novembre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de:
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire RG n°23/05574 ,
- débouter la société ADB Services de ses demandes,
faisant valoir que l'appel relevé par la société ADB Services n'est recevable qu'à la condition que celle-ci justifie avoir exécuté le jugement entrepris ce qu'elle ne fait pas, le plafond de l'exécution provisoire s'élevant en l'espèce à une somme de 14.250,87 € calculée sur la base d'un salaire moyen de 1.583,43 € alors que l'absence de mention dans le jugement de la moyenne des trois derniers mois de salaire n'a pas pour effet de priver la décision de son caractère exécutoire de droit par provision, qu'il ne peut être soutenu que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'appelante laquelle ne présente pas de difficultés financières alors qu'à supposer que le conseiller de la mise en état retienne un salaire moyen de référence de 888,05 €, l'employeur resterait redevable d'une somme de 7.992,45 € alors qu'il n'a réglé aucune somme;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par la SAS ADB Services le 3 novembre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de:
- constater que l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée par le conseil de prud'hommes et ne peut être appliquée compte tenu de la durée de l'emploi de M. [G],
- débouter M. [G] de sa demande de radiation formulée au motif d'une absence d'exécution provisoire.
A titre subsidiaire :
- constater que les sommes dues au titre de l'exécution provisoire ne peuvent excéder un montant de 7.992,45 €,
- autoriser la société ADB Services à consigner la somme due au titre de l'exécution provisoire sur un compte Carpa qui sera ouvert par le conseil de celle-ci,
- dire que la société ADB Services devra justifier de la consignation des fonds dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
en soutenant que le conseil de prud'hommes n'a pas mentionné la moyenne des trois derniers mois de salaire qui ne peut être déterminée le salarié n'ayant travaillé que du 20 septembre 2020 au 17 octobre 2020, que la demande de radiation de M. [G] doit être rejetée constatant que l'exécution provisoire non ordonnée par le conseil n'est pas possible car non déterminable et qu'à titre subsidiaire la société ADB Services devra être autorisée à consigner les sommes dues sur un compte séquestre Carpa.
L'incident a été fixé à plaider à l'audience du 6 novembre 2023.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
(.....)'
L'article R 1454-28 du code du travail dispose que 'sont de droit exécutoires à titre provisoire :
- 3°) le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 (salaire, accessoires de salaire, indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement..) dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.
La SAS ADB Services ne conteste pas que l'exécution provisoire se rattache au jugement frappé d'appel celui-ci ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l'article R 1454-14 du code du travail mais oppose au salarié que la moyenne des trois derniers mois de salaire n'ayant pas été mentionnée dans le jugement, le montant dû au titre de l'exécution provisoire de droit n'est pas déterminable tout en ajoutant qu'en toute hypothèse, le salarié n'ayant travaillé qu'un seul mois le montant de son salaire doit être limité à la somme de 888,05 €.
Cependant, le défaut de mention dans le jugement du conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaire n'est assorti d'aucune sanction, cette omission étant seulement constitutive d'une difficulté d'exécution qui n'affecte pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées
Au surplus, le moyen opposé est inopérant dans la mesure ou il résulte du jugement entrepris que les sommes dues au salarié ont été calculées en retenant un salaire mensuel moyen de 1.583,43€ brut de sorte que le montant dû au titre de l'exécution provisoire est déterminable et ou pour statuer sur le bien-fondé d'une demande de radiation du rôle de l'affaire, il appartient au conseiller de la mise en état d'apprécier si l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner pour l'appelant des conséquences manifestement excessives ou si celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision ce qui n'est nullement allégué par l'appelante, la SAS ADB Services proposant même à titre subsidiaire de consigner ladite somme sur un compte séquestre CARPA alors qu'elle ne verse aux débats strictement aucun élément justifiant le cas échéant de difficultés économiques.
Dès lors, il convient d'ordonner la radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le n°2305574 du rôle de la cour et de subordonner sa réinscription au rôle de la cour à la justification de l'exécution par la SAS ADB Services de la décision attaquée, soit au versement au salarié de la somme de 14.250,87 € brut.
La SAS ADB Services est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le n° 23/05574 du rôle de la cour.
Disons que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Disons que, sauf s'il constate la péremption de l'instance, le magistrat de la mise en état autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, soit le versement par la société ADB Services à M. [G] d'une somme de 14.250,87 € brut.
Condamnons la société ADB Services aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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