Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 27/02/2025
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N° de MINUTE :25/62
N° RG 24/04380 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYQD
Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Cambrai en date du 13 Février 2020
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [N], [F] [T]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Vitse Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [P] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Ayant été représentés par Me Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Pascal Hollensett, avocat au barreau de Valenciennes, (indiquant ne plus intervenir dans le dossier)
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [O] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Ayant été représentés par Me Demailly, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué ( a indiqué ne plus intervenir dans le dossier)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 5 février 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 2 et 3 mars 2018, M. [X] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] ont fait assigner Mme [O] [S] épouse [L], M. [W] [L] et la Selarl [G] [K] et [R] [Z] aux d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice liée à la proposition d'achat du 20 novembre 2015 pour l'acquisition de l'immeuble à usage mixte situé [Adresse 9] [Localité 17].
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Cambrai a
déclaré admise l'intervention forcée diligentée à l'encontre de la M. [N] [T]
déclaré irrecevable la demande en ce qu'elle est dirigée, d'une part, à l'encontre de M. [W] [L] et, d'autre part, à l'encontre de la Selarl [G] [K] et [R] [Z], désormais la Selarl [G] [K]
débouté M. [X] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] de toutes leurs demandes
condamné solidairement M. [X] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] au paiement des sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
à Mme [O] [S] épouse [L] et M. [W] [L] la somme de 4 000 euros plus précisément la somme de 2 000 euros à M. [W] [L] et la somme de 2 000 euros à Mme [O] [S] épouse [L]
à la Selarl [15] [K] et à M. [N] [T] la somme de 3 000 euros, plus précisément la somme de 1 500 euros à chacune des parties
condamné solidairement M. [X] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] aux dépens
débouté les parties du surplus de leurs demandes
ordonné l'exécution provisoire de la décision
Par déclaration au greffe du 20 mars 2020, M. et Mme [M] ont formé appel de de ce jugement en limitant leur contestation aux chefs de la décision numérotés3, 4, 5 et 7 ci-dessus.
Par ordonnance du 3 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Par conclusions notifiées le 28 août 2024, M. [N] [T] demande à la cour, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de :
déclarer périmée l'instance d'appel initiée par M. et Mme [M] à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Cambrai
condamner solidairement M. et Mme [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel
condamner solidairement M. et Mme [M] aux entiers frais et dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'aucune diligence n'a été accompli par les époux [M] dans les deux ans de la notification qui leur a été faite de l'ordonnance de radiation du 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l'instance
Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Les diligences interruptives de ce délai sont celles qui manifestent l'intention non équivoque d'une partie de faire progresser l'affaire vers son achèvement.
Le bénéfice d'une diligence effectuée par l'une quelconque des parties peut être invoqué pour s'opposer à une péremption.
Il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'incident formé par M. [T] tendant à la radiation de l'appel en application de l'article 526 du code de procédure civile.
Cet incident ayant été réinscrit au rôle, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 3 février 2022 ordonné la radiation de l'affaire, cette décision ayant été notifiée à l'ensemble des parties le 7 février 2022.
En cas de radiation de l'appel pour inexécution de la décision attaquée, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Les époux [M] n'établissent pas qu'ils ont exécuté le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire et notamment la condamnation prononcée à leur encontre au paiement d'une somme à M. [T] au titre de ses frais irrépétibles.
En l'absence de toute diligence dans le délai de deux ans suivant la notification de l'ordonnance du 3 février 2022, la péremption est acquise.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme [M] seront condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance d'appel.
L'équité justifie de condamner M. et Mme [M] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/4380 ;
Condamne in solidum M. [X] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [X] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] à payer à M. [N] [T] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé Y. Belkaid
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