Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Paulette X...,
2°/ Mme Yvonne Y..., épouse X..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 septembre 1988 par le juge de l'expropriation du département du Jura, siégeant au tribunal de grande instance de Lons-le-Saulnier, au profit de la commune de Saint-Claude, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 39200 Saint-Claude,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que Mmes Paulette et Yvonne X..., qui ont déclaré se pourvoir, le 28 décembre 1988, contre une ordonnance rendue le 2 septembre 1988 par le juge de l'expropriation du département du Jura, aient dénoncé dans la huitaine ce pourvoi à la commune de Saint-Claude, partie expropriante;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE Mmes Paulette et Yvonne X... déchues de leur pourvoi;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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