Tribunal Administratif de Rouen, 04 décembre 2024. 2203655
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203655
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen a prononcé à son encontre une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis actif pendant six mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le du code des relations entre le public et l'administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, repris par l'article R. 234-43 du code pénitentiaire applicable à compter du 1er mai 2022 : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Selon l'article L.412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'une recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
3. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. En outre, même s'il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur du délai de recours administratif préalable prévu par le texte qui l'instaure.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de discipline du 5 mai 2022, qui comportait la mention des dispositions précitées de l'article R. 234-43 du code de procédure pénale, a été notifiée à M. B le jour même. Le requérant a formé son recours administratif préalable le 23 mai 2022 soit au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article R. 234-43 du code pénitentiaire. Par suite, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B n'a pas prorogé le délai de recours contentieux et la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et de rejeter la requête de de M. B, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Aït Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ah
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