Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 février 2014. 13/85

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/85

Date de décision :

4 février 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 17 Arrêt du 04 Février 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 85 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 2292) Saisine de la cour : 29 Mars 2013 APPELANTE Mme Méryl Hélène Rosalie X... née le 09 Septembre 1990 à BOURAIL (98870) demeurant...-98870 BOURAIL Représentée par Me Nicolas MILLION de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Niels-Dimitri René Pierre Marcel Jacques Y... né le 17 Juillet 1987 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Des relations entre Niels-Dimitri Y... et Méryl X... est issu l'enfant Yoann, né le 09 mars 2011. Le couple s'est séparé une première fois au mois d'avril 2012, puis de manière définitive au mois de septembre 2012. Par un jugement rendu le 29 janvier 2013, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a : 1) constaté que M. Niels-Dimitri Y... et Mme Méryl X... exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Yoann, né le 09 mars 2011, 2) fixé à la somme de 25 000 FCFP la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Yoann que M. Niels-Dimitri Y... devra verser mensuellement à Mme Méryl X..., avec indexation, 3) conformément à l'accord des parties : * fixé la résidence habituelle de l'enfant Yoann au domicile de la mère, * dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Yoann selon les modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord : - une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, suivant son emploi du temps communiqué à l'avance à la mère, et une fois par mois jusqu'au lundi à 14 heures, étant précisé que si celles-ci sont précédées ou suivies d'un jour férié ou d'un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement, - durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de venir chercher l'enfant chez la mère ou de le faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour la mère de venir chercher l'enfant chez le père ou de le faire chercher par une personne de confiance, ou de procéder à l'échange de leur fils à BOULOUPARIS, commune à mi-chemin de leurs lieux de vie, * dit que chaque partie supportera ses propres dépens qui seront recouvrés pour Mme Méryl X... comme en matière d'aide judiciaire, * fixé les unités de valeur destinées à Maître VILLAUME, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2013, Mme Méryl X... a déclaré relever appel de cette décision, signifié le 22 février 2013 (à BOURAIL). Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, Mme Méryl X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur deux points : - en ce qu'il a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 25 000 FCFP, - en ce qu'il a fixé les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, et demande à la Cour : * de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par M. Y... à la somme de 40 000 FCFP, * de dire que M. Y... devra venir récupérer et ramener l'enfant au domicile de la mère lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Elle fait valoir pour l'essentiel : - qu'elle perçoit un salaire mensuel d'environ 170 000 FCFP par mois, - que ses charges mensuelles se décomposent de la manière suivante : * 8 134 FCFP pour l'assurance de son véhicule NISSAN Navarra, * 23 000 FCFP pour un crédit voiture, * 22 500 FCFP au titre de la prise en charge des frais de mazout de la maison de ses parents, * 20 213 FCFP au titre du remboursement d'un prêt immobilier " à taux zéro " accordé par la BCI destinés à la construction d'une maison d'habitation située à Nandai, commune de BOURAIL, * 25 132 FCFP au titre du remboursement d'un prêt immobilier complémentaire accordé par la BCI destinés à la construction d'une maison d'habitation située à Nandai, commune de BOURAIL, * 12 794 FCFP au titre du remboursement d'un prêt personnalisé, soit un total de 111 773 FCFP, - qu'au regard de ses charges, ci-dessus exposées, elle ne peut pas assurer financièrement les déplacements sur NOUMEA ou BOULOUPARIS, - qu'à l'inverse, M. Y..., avec un revenu disponible d'environ 250 000 FCFP, est à même d'effectuer les trajets NOUMEA-BOURAIL pour ramener son fils au domicile de la mère. Par conclusions datées des 21 août et 27 septembre 2013, M. Niels-Dimitri Y...- COVAsollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour : * de dire que le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été justement fixé à la somme de 25 000 FCFP par mois, * de déclarer irrecevable à défaut d'intérêt à agir la demande de réfomation des modalités de remise de l'enfant, à titre subsidiaire : * de la déclarer malfondée, * de condamner Mme Méryl X... à lui payer la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Il fait valoir pour l'essentiel : - que l'enfant est seulement âgé de deux ans, - que le premier juge a parfaitement apprécié la réalité des besoins d'un enfant de cet âge, - que le montant fixé est par ailleurs conforme à la situation financière des parties, - que Mme X... est logée avec son nouveau compagnon chez ses parents, - qu'elle n'assume que des charges courantes qu'elle partage avec ses parents et son nouveau compagnon, - qu'en qualité d'agent des douanes, il perçoit un salaire moyen de 393 541 FCFP, - qu'il paie un loyer de 93 000 FCFP et rembourse deux crédits de 10 055 FCFP et 30 014 FCFP, souscrits pour apurer des dettes communes, - qu'il assume des trajets domicile-travail particulièrement coûteux entre NOUMEA et La TONTOUTA, - que les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ont été fixées conformément à l'accord des parties, - que dès lors, la demande visant à modifier les modalités de remise de l'enfant à BOULOUPARIS soit à mi-chemin, est irrecevable, à défaut d'intérêt pour agir pour Mme X..., - qu'en effet, Mme X... est dépourvue d'intérêt à solliciter la réformation d'une disposition du jugement qu'elle a elle même demandée dans sa requête introductive d'instance, - qu'en outre, ce système apparaît parfaitement réaliste et conforme à l'intérêts de l'enfant. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 15 novembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'aux termes de l'article 546 du Code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; Qu'il est constant que la partie qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel ; Qu'il est également constant qu'une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Mme Méryl X... a sollicité la condamnation de M. Niels-Dimitri Y... au paiement de la somme mensuelle de 40 000 FCFP au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Yoann et que le premier juge en a fixé le montant à la somme de 25 000 FCFP ; Que dans ces conditions, l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 3) Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale : A) sur la recevabilité de la demande relative aux modalités de remise de l'enfant Yoann dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé au père : Attendu que dans sa requête introductive d'instance, Mme Méryl X... a sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Yoann à son domicile, situé à BOURAIL, et a déclaré ne pas s'opposer à ce que le père, M. Niels-Dimitri Y..., bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement ; Qu'elle a en outre précisé : * qu'il a été convenu entre les parents que le père récupèrera l'enfant sur la commune de BOULOUPARIS, * qu'ainsi, elle sera certaine de confier et de récupérer l'enfant entre les mains de monsieur Y... ; Que lors de l'audience qui s'est tenue dans le cabinet du juge aux affaires familiales, le 08 janvier 2013, M. Niels-Dimitri Y... a déclaré que l'échange de l'enfant se ferait à BOULOUPARIS ; Que de son côté, Mme Méryl X... a déclaré : " faire mi-chemin cela va poser problème, je ne pourrai le faire tout le temps " ; Qu'en réponse, M. Niels-Dimitri Y... a fait remarquer que cela avait été proposé dans la requête ; Que conformément à l'accord des parties, le premier juge a fixé la résidence habituelle de l'enfant Yoann au domicile de la mère, dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Yoann selon les modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord : une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, suivant son emploi du temps communiqué à l'avance à la mère, et une fois par mois jusqu'au lundi à 14 heures, étant précisé que si celles-ci sont précédées ou suivies d'un jour férié ou d'un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement, durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de venir chercher l'enfant chez la mère ou de le faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour la mère de venir chercher l'enfant chez le père ou de le faire chercher par une personne de confiance, ou de procéder à l'échange de leur fils à BOULOUPARIS, commune à mi-chemin de leurs lieux de vie ; Que dans ses écritures d'appel, Mme Méryl X... fait valoir qu'au vu des charges qui sont les siennes, elle ne peut financièrement assurer les déplacements sur NOUMEA ou BOULOUPARIS ; Que M. Niels-Dimitri Y... soutient que la demande de réformation des modalités de remise de l'enfant est irrecevable, à défaut d'intérêt à agir et, subsidiairement, mal fondée ; Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que c'est Mme Méryl X... qui a formulé cette proposition dans sa requête introductive d'instance ; Que celle-ci a été acceptée par le père ; Que devant le juge aux affaires familiales, la mère a plus ou moins remis en cause cette proposition ; Que toutefois, le premier juge a entériné l'accord des parties sur ce point ; Que dès lors, l'appel formé par Mme Méryl X... sur les modalités de remise de l'enfant Yoann à BOULOUPARIS apparaît irrecevable, à défaut d'intérêt à agir ; B) sur le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Yoann : Attendu que Mme Méryl X... a demandé au juge aux affaires familiales de condamner M. Niels-Dimitri Y... à lui verser une somme mensuelle de 40 000 FCFP au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Yoann ; Que le père a proposé la somme de 25 000 FCFP, laquelle a été retenue par le premier juge ; Qu'en cause d'appel, la mère renouvelle sa demande initiale à hauteur de 40 000 FCFP par mois ; Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-2, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; Qu'à défaut de convention, celle-ci est fixée par le juge ; Que pour apprécier les modalités de cette pension alimentaire, le juge doit prendre en compte les ressources et les charges des deux parents, ainsi que les besoins de l'enfant ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées et des débats que Mme Méryl X... travaille pour le compte de la société BOURAIL ELECTRONIC en qualité d'employée polyvalente moyennant un salaire mensuel moyen net de 170 000 FCFP ; Qu'elle réside chez ses parents, au lieu dit Nandai, dans la commune de BOURAIL ; Qu'elle mentionne de nombreuses charges, dont certaines ne paraissent pas clairement justifiées ; Qu'il en va ainsi : * de l'assurance automobile du véhicule NISSAN Vitara, dont le contrat est établi au nom de son père X... Miguel, en qualité de " conducteur principal ", * d'un crédit auto de 23 000 FCFP par mois dont M. Y... affirme qu'il a été souscrit en 2009, pour quatre années et qu'il est donc terminé, * de la prise en charge des frais de mazout de la maison de ses parents pour 22 500 FCFP par mois dont M. Y... affirme qu'il s'agit en fait du carburant qu'elle utilise pour sa voiture, * du remboursement d'un prêt immobilier " à taux zéro " accordé par la BCI, destiné à la construction d'une maison d'habitation située à Nandai, commune de BOURAIL, soit 20 213 FCFP par mois, du remboursement d'un prêt immobilier complémentaire également accordé par la BCI, soit 25 132 FCFP par mois et enfin du remboursement d'un prêt personnalisé, soit 12 794 FCFP, dans la mesure où le courrier de la BCI en date du 08 août 2013 fait état de " demandes de prêts à long terme et moyen terme ", Qu'en ce qui concerne M. Niels-Dimitri Y..., il exerce la profession d'agent des douanes et perçoit un salaire moyen net d'environ 400 000 FCFP ; Qu'il justifie des charges suivantes : * un loyer de 83 500 FCFP + 10 000 FCFP de charges pour un appartement de type F2, * le remboursement d'un crédit mis en place le 20 août 2012, soit 30 014 FCFP par mois, * le remboursement d'un crédit de mis en place le 17 octobre 2012, soit 10 055 FCFP par mois, Qu'ainsi, après déduction de ces charges incompressibles, il dispose d'un solde d'environ 265 000 FCP ; Attendu qu'au vu de ces éléments, et notamment de l'âge de l'enfant, de ses besoins basiques, des ressources et des charges respectives des parties, le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun Yoann fixé à la somme de 25 000 FCFP par mois par le premier juge apparaît insuffisant ; Que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour en fixer le montant à la somme de 35 000 FCFP et ce, à compter de la demande soit le 14 novembre 2012 ; Qu'il convient en conséquence de d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Déclare irrecevable la demande modification des conditions de remise de l'enfant dans le cadre du droit de visite et d'hébergement accordé au père, présentée par Mme Méryl X... ; Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 25 000 FCFP la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Yoann que M. Niels-Dimitri Y... devra verser mensuellement à Mme Méryl X... ; Infirme ledit jugement sur ce seul point et statuant à nouveau : Fixe à la somme de 35 000 FCFP la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Yoann que M. Niels-Dimitri Y... devra verser mensuellement à Mme Méryl X..., à compter de la demande soit le 14 novembre 2012, avec indexation ; Dit que cette contribution sera réévaluée chaque année à compter du mois de décembre 2013 en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie ; Dit que les allocations familiales doivent être attribuées au créancier de la pension alimentaire et versées en sus de celle-ci ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, déboute M. Niels-Dimitri Y... de la demande présentée à ce titre ; Condamne M. Niels-Dimitri Y... aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la SELARL MILLIARD-MILLION sur ses offres de droit ; Le greffier, Le président.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-02-04 | Jurisprudence Berlioz