Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Micheline X..., demeurant ... (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société des CHAUSSURES ANDRE, ayant établissement au centre commercial Euromarché, route de Maillot à Sens (Yonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société des Chaussures André, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1985), que Mme Y..., embauchée le 8 octobre 1970 par la société des Chaussures André en qualité de première vendeuse, a été licenciée le 4 mars 1983, sans préavis, pour "irrégularités commises lors de l'encaissement (débits non enregistrés) constituant une grave négligence" ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée au pénal, un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel du 3 novembre 1983 l'ayant définitivement relaxée du chef d'abus de confiance, au motif qu'il n'existait aucune preuve contre elle d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés ; alors, d'autre part, que n'a été versé aux débats aucun document comptable, autre que les souches des carnets de vente et les bandes enregistreuses, permettant d'établir la nature et l'importance du déficit constaté ; alors, en outre, que la cour d'appel a fait une appréciation inexacte des faits de la cause en déclarant que des marchandises étaient sorties du stock de manière inexpliquée, sans contrepartie dans la caisse, pendant près d'une année, la société n'ayant jamais reproché à Mme Y... la moindre sortie de marchandise et n'ayant invoqué des débits non enregistrés que pendant la période du 13 décembre 1983 au 26 janvier 1983 ; et alors, enfin, que Mme Y... n'avait jamais eu, contrairement à ce que déclare la cour d'appel, de responsabilité directe dans la gestion du magasin ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas retenu que Mme Y... avait commis des détournements ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, en ses trois dernières branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuve ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société des Chaussures André, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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