Texte intégral
Ordonnance N°969
N° RG 23/01065 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I75D
J.L.D. NÎMES
16 novembre 2023
[L]
LE PREFET DU VAR
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance rendue au fond le 17 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 octobre 2023, notifiée le même jour à 15h25 de :
M. [C] [L]
né le 13 Novembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de NIMES le 14 novembre 2023 à 14h15, enregistrée sous le N°RG 23/5424 présentée par M. [C] [L],
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 à 12h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de NÎMES, qui a :
* Fait droit à la requête ;
* Ordonné la mise en liberté immédiate de M. [C] [L] ;
* Constaté l'irrégularité de la procédure ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté le 16 Novembre 2023 à 15h41 par le Ministère Public, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 Novembre 2023 à 17h31 sur l'appel suspensif du Ministère Public,
Vu la présence du Ministère Public en la personne de Mme ASSONION, Avocate Générale, entendue en ses réquisitions,
Vu la présence de M. [O] [B], représentant ce Préfet agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de rétention administrative des étrangers entendu en ses observations,
Vu l'assistance de Monsieur [M] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de M. [C] [L], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me DEBUREAU, avocat de M. [C] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [C] [L] a reçu notification le 25 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [C] [L] a été interpellé par la police le 04 octobre 2023, à [Localité 2], à 17h15.
Par arrêté de la même préfecture en date du 05 octobre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 05 octobre 2023, Monsieur [C] [L] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 08 octobre 2023, à 13h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 10 octobre 2023.
Le 05 novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C][L] pour trente jours.
Monsieur [C] [L] a adressé une demande de mise en liberté au juge des libertés et de la détention de Nîmes, le 14 novembre 2023, au motif que la cour d'appel de Nîmes n'avait pas statué dans les délais pour examiner un recours formé contre la décision du 05 novembre 2023 prolongeant la mesure de rétention administrative.
Le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la remise en liberté de Monsieur [C] [L], par ordonnance du 16 novembre 2023, à 12h06.
La Procureure de Nîmes a interjeté appel suspensif de cette ordonnance le 16 novembre 2023, à 15h41.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, la Cour d'appel de Nîmes a déclaré l'appel du ministère public suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, le 17 novembre 2023, à 10h30.
Sur l'audience, Madame le Procureure générale indique que :
- Forum Réfugié a déclaré avoir fait un appel mais cet appel n'a jamais été reçu et le délai d'appel de 48h ne peut commencer à courir juridiquement qu'à compter de la réception de cet appel. Cette difficulté n'est pas imputable à la cour d'appel,
- l'association Forum Réfugiés n'a jamais produit l'accusé de réception de cet appel, et le juge des libertés et de la détention a ordonné une remise en liberté qui n'était pas justifiée, donc c'est la raison pour laquelle cette ordonnance doit être infirmée et le retenu maintenu dans les liens de la rétention,
- le retenu s'est rendu compte presque 10 jours après son appel qu'il n'avait pas reçu de convocation.
Son avocat soutient que :
- le retenu a souhaité faire un appel dans le délai imparti, le 06 novembre à 11h06, et le CESEDA impose à la cour d'appel de statuer dans les 48h de sa saisine, et il y a un justificatif en ce sens, avec remise du mail qui dit que le mail a été envoyé, donc la confirmation de l'ordonnance du JLD du 16 novembre 2023 doit être décidée.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la infirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- les mails produits précisent bien qu'il n'y a aucune notification d'une remise par le mail destinataire, donc l'association a dû le constater, il n'ont pas eu l'accusé de réception de lecture habituelle, donc Forum Réfugiés aurait dû s'en inquiéter après que les délais aient été dépassés.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par le ministère public a été été formé dans le délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au Procureur de la République.Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, le ministère public soulève l'absence de réception par la Cour d'appel du recours formé par Monsieur [C] [L]. Ce moyen est recevable.
Sur la transmission de l'appel du retenu à la Cour d'appel :
L'article R.743-10 du CESEDA dispose que « L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire ».
L'article R.743-11 du même code prévoit que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier ».
Il ressort des pièces versées au dossier que la décision du juge des libertés et de la détention du 05 novembre 2023 a été notifiée à Monsieur [C] [L] le même jour, à 12h05. Il est également produit une capture d'écran d'un courriel intitulé déclaration d'appel de Monsieur [C] [L], en date du6 novembre 2023, portant l'horaire de 11h06 ainsi qu'une pièce jointe intitulée « déclaration d'appel ». Une autre pièce, capture d'écran également porte la mention suivante « la remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de destination », à savoir le service des appels en matière de rétention de la cour d'appel de Nîmes.
Dès lors, nonobstant la circonstance qu'aucune des pièces produites ne permet de vérifier la réalité de la déclaration d'appel de Monsieur [C] [L], la pièce jointe la contenant n'ayant pas été transmise à l'appui de la requête en mainlevée de la mesure devant le juge des libertés et de la détention, il y a lieu de constater que la saisine effective de la cour d'appel n'est pas intervenue, puisque l'appel de Monsieur [C] [L] n'a pas été réceptionné par celle-ci. Il s'agit de considérer qu'un appel effectif est un appel dont il est certain qu'il est parvenu au service destinataire et en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, aucun accusé de réception ne pouvant être produit par l'émetteur, lequel ne s'est pas inquiété de l'absence de notification de remise de la déclaration d'appel.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Nîmes, la Cour n'ayant pas été saisi du recours de Monsieur [C] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.743-21 et suivants et les articles R.743-10 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par le Ministère Public ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que l'ordonnance du juge des liberté et de la détention de Nîmes en date du 05 novembre 2023 a ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du délai de 28 jours précédemment accordé par le juge des libertés et de la détention, le maintien dans des locaux ne relevant ps de l'administration pénitentiaire de M. [C] [L] et dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compte du 04 novembre 2023 à 15h25 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à Monsieur [C] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
- M. [C] [L] par le CRA,
- Me DEBUREAU, avocat,
- M. Le Procureur Général,
- M. Le Procureur de la République de Nîmes
- M. Le Préfet du Var,
- M. le Directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 4],
- M./ Mme le Juge des Libertés et de la Détention de Nîmes
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