Texte intégral
N° RG 24/00730 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBEB
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 26 Septembre 2024
--------------------------------------
[Y] [M] épouse [D]
C/
S.A. MMA IARD
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[O] [E] [N]
------------------------------------
copie certifiée conforme
délivrée à l’expert le : 26/09/2024
Me Alain FOUQUET (Angers)
copie certifiée conforme
délivrée le : 26/09/2024
à :
Me Alain FOUQUET (Angers)
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 27
Me Aristote TOUSSAINT - 263
Expert
Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Florence RAMEAU lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à la disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Y] [M] épouse [D], demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain FOUQUET, avocat au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Me Aristote TOUSSAINT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [O] [E] [N],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparante
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
Madame [Y] [M] épouse [D] a été victime le 3 décembre 2021, d’un accident de circulation, percutée par un véhicule alors qu’elle empruntait le passage piéton, elle a été transportée au service des urgences du CHU de [Localité 11] ou il a été constaté des douleurs diffuses du cuir chevelu, des cervicalgies diffuses avec une douleur importante au trapèze gauche et une limitation de la rotation gauche, avec une douleur importante à l’épaule gauche, des douleurs basithoraciques latérales, des douleurs hypogastriques sans signes d’atteinte organique, des douleurs musculaires lombaires, des douleurs des deux fesses, des douleurs aux deux cuisses en face postérieure, une douleur avec limitation de la flexion du genou droit entrainant une gêne fonctionnelle importante avec difficulté de mobilisation globale, l’examen psychologique indique par ailleurs un choc psychologique.
Les 11 et 14 juin 2024, Madame [Y] [M] épouse [D] a assigné en référé Monsieur [O] [E] [N] le conducteur du véhicule l’ayant percuté, la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [E] [N] et la CPAM DE Loire Atlantique, aux fins d'obtenir le paiement d’une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la désignation d'un expert médical pour l'examiner à la suite de l'accident dont elle a été victime le 3 décembre 2021, et le paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La CPAM de Loire Atlantique, régulièrement assignée n’a pas comparu.
Monsieur [O] [E] [N] et son assureur la S.A. MMA IARD ne s’opposent pas à l’expertise mais contestent le montant dont ils sollicitent une réduction à de plus juste proportions et ne pouvant excéder 5.000 euros.
SUR QUOI
Le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable compte tenu de l’ampleur des blessures causées à la victime dont l’auteur ne conteste ni la matérialité ni la responsabilité, néanmoins a ce stade de la procédure et dans l’attente de l’évaluation des préjudices le montant de la somme provisionnelle accordée sera réduit à 5.000 euros.
L’expertise médicale est nécessaire pour déterminer l’étendue du préjudice corporel.
Monsieur [O] [E] [N] dont la responsabilité n’est pas contestée au titre de l’accident de circulation et son assureur la S.A. MMA IARD seront condamnés aux dépens, selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés par la demanderesse pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [O] [E] [N] et la S.A. MMA IARD, à payer à Madame [Y] [M] épouse [D] une provision de 5.000 euros ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
lequel aura pour mission de :
1) Entendre contradictoirement les parties ; leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
2) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Madame [Y] [M] épouse [D] ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
3) Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées; en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
4) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
5) A partir des déclarations de la victime, de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés.
6) Recueillir les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7) Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner ;
8) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
9) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
10) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible.
Consolidation - Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
Souffrances endurées - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
Préjudice esthétique temporaire - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce dommage selon l’échelle à sept degrés.
Déficit fonctionnel permanent - Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident/ à l’agression, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Préjudice d’agrément - Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activité spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.
Préjudice esthétique permanent - Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
Assistance d’une tierce personne - Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé futures - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adapté - Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
Retentissement professionnel - Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation - Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Préjudice sexuel - Indiquer s’il existe ou s’il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer).
Préjudice d’établissement - Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Préjudices permanents exceptionnels - Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l’accident à l’origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative ; fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause.
11) Conclure en établissant un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l'expert nous fera connaître SANS DELAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
Disons qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera ;
Au cas où le blessé ne serait pas consolidé lors du premier examen, commettons d’ores et déjà l’expert pour procéder à un second examen après consolidation ;
Disons qu’en ce cas il déposera après le premier examen un rapport provisoire répondant aux questions posées ;
Disons que ce rapport devra être joint à l’éventuelle demande de consignation complémentaire formulée par l’expert, à défaut d’accord entre les parties sur ce point ;
Fixons à la somme de 2.000 euros, la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Madame [Y] [M] épouse [D] devra consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 31 octobre 2024, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 31 octobre 2025;
Condamnons Monsieur [O] [E] [N] et la S.A. MMA IARD, à payer à Madame [Y] [M] épouse [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [O] [E] [N] et la S.A. MMA IARD aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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