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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-15.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.687

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ORPIERRE D'OMBREMONT, dont le siège social est à Grenoble (Isère), 6, place Victor Y... et actuellement à Saint-Egrève (Isère), les Parcs de Rocheplaine, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit : 1°) de la société FOUGEROLLE CONSTRUCTION, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), ..., 2°) de la société CETEC, dont le siège social est rue de la Charrière, Le Touvet (Isère), 3°) de la société MARTINASSO, dont le siège est zone industrielle Le Mont de Blac Ville La Grande, Annemasse (Haute-Savoie), 4°) de M. Gilbert A..., demeurant "La Serrurerie Vizilloise", rue de la République à Vizille (Isère), 5°) de la société ALPINE DE CARRELAGE, dont le siège est ..., 6°) de la société anonyme BERTOLINO père et fils, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Boulloche, avocat de la SCI Orpierre d'Ombremont, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Martinasso et de la société CETEC, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fougerolle construction, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., la société Alpine de carrelage, la société Bertolino père et fils ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mai 1986), que la société Fougerolle construction ayant assigné en paiement de travaux la société civile immobilière Orpierre Constructions (la SCI), celle-ci s'est portée reconventionnellement demanderesse en paiement de diverses sommes à raison des retards d'exécution de ces travaux ; qu'en outre, elle a appelé en garantie les maîtres d'oeuvre, M. X... et la société CETEC, assurée à la compagnie La Participation, ainsi que divers sous-traitants, notamment la société Martinasso ; qu'il a été statué par un jugement du 1er avril 1983 dont il a été relevé appel ; qu'en instance d'appel, une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCI contre X... et la société CETEC ; que cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel qui a statué sur l'ensemble du litige ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé, par adoption de motifs, l'ordonnance du conseiller de la mise en état et déclaré irrecevable l'appel formé par la SCI contre X... et la société CETEC aux motifs que la SCI avait relevé appel le 15 juin 1983 de l'intégralité des dispositions du jugement qui lui avait été signifié le 14 octobre 1983, alors que, d'une part, cet arrêt ne serait pas motivé et alors que, d'autre part, il serait privé de base légale au regard de l'article 538 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'elle confirme un jugement, la cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens ; que cet article doit recevoir application quelle que soit la nature de la décision soumise à l'examen de la cour d'appel ; Et attendu que par motifs adoptés de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qu'il confirme, l'arrêt relève que la société Fougerolle ayant, le 18 mai 1983, interjeté appel du jugement contre la SCI, celle-ci a, le 15 juin 1983, interjeté appel contre la société Fougerolle exclusivement ; qu'après que X... et la société CETEC lui eurent signifié le jugement à avocat le 26 septembre 1983 et à partie le 14 octobre 1983, elle a, par déclaration complémentaire du 21 juin 1984, interjeté appel contre les autres parties dont X... et la société CETEC, appel qu'elle a réitéré en le qualifiant d'incident provoqué par l'appel principal de la société Fougerolle ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant, en un motif non critiqué, estimé que la matière n'était pas indivisible, a jugé que l'appel interjeté par la société Fougerolle ne pouvait produire effet à l'égard des parties autres que la SCI et que l'appel provoqué interjeté par celle-ci à l'encontre de X... et de la société CETEC n'était pas recevable, son appel principal contre ces deux parties étant irrecevable comme tardif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré tardif l'appel formé par la SCI à l'encontre de l'entreprise Martinasso, par le motif qu'il a été déclaré le 15 juin 1984, sans constater que l'entreprise Martinasso aurait signifié le jugement entrepris plus d'un mois avant la régularisation de l'appel fait le 15 juin 1983, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 538 et 901 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que le jugement avait été signifié à la SCI le 2 juin 1983 et que l'appel qu'elle avait relevé à l'encontre de l'entreprise Martinasso était du 15 juin 1984, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable comme tardif ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a constaté qu'aucun retard dans l'exécution des travaux imputable à la SCI n'avait été relevé par l'expert, d'avoir débouté la SCI de sa demande en réparation du préjudice résultant de ce retard alors qu'ayant constaté que la société Fougerolle devait assumer la responsabilité du retard de l'achèvement de l'immeuble, en refusant d'ordonner l'expertise sollicitée par la SCI aux fins d'établir le montant du préjudice dont le droit à réparation lui était cependant reconnu, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et suivants du Code civil et 143 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir observé qu'elle ne disposait pas d'éléments pour apprécier le bien fondé des indemnités compensatrices réclamées par la SCI, la cour d'appel relève que celle-ci ne produit aucune justification de son prétendu préjudice du fait du retard et qu'elle se borne à demander l'institution d'une mesure d'expertise sans produire ni même invoquer le moindre élément de preuve ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée par la SCI que la cour d'appel a refusé de l'ordonner et, partant, qu'elle a, en l'absence de preuve rapportée d'un dommage dû au retard, débouté la SCI de sa demande d'indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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