Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01345 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3I3
du 12 Novembre 2024
M.I 20/00000815
N° de minute
affaire : S.A. ABEILLE IARD & SANTE
c/ Compagnie d’assurance SMABTP
Grosse délivrée
à Me DEUR
Expédition délivrée
à Me RENAUDOT
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SA ABEILLE IARD a fait assigner en référé la SMABTP devant la juridiction de céans tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées du 16 avril 2020 (RG n°20/00013) ayant désigné Madame [W] [K] en qualité d'expert, remplacée par une ordonnance du 22 juillet 2020, par Monsieur [B] [J].
A l'audience, la SA ABEILLE IARD représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 8 octobre 2024 et visées par le greffe, la SMABTP représentée par son conseil formule protestations et réserves sur la demande en déclaration d'ordonnance commune.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, une expertise judiciaire portant sur les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 2] et plusieurs copropriétaires suite aux travaux réalisés pour le compte de la SARL CARRE VERNIER sur la parcelle voisine a été ordonnée par une ordonnance de référé du16 avril 2020, cette mesure étant en cours.
Il est établi que par une ordonnance du 5 mai 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAM MONETEC en sa qualité de bureau d'études structures dans le cadre de l'opération de construction.
Dès lors, la SA ABEILLE IARD justifie d'un motif légitime à ce que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société MONETEC soit associée aux opérations d'expertise en cours dans la mesure.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves de la SMABTP ;
DECLARONS commune et opposable à la SMABTP, l'ordonnance de référé du 16 avril 2020 (RG n°20/00013) ayant désigné Madame [K] remplacée par Monsieur [B] [J] par une ordonnance du 22 juillet 2020 ;
DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la SA ABEILLE IARD communiquera sans délai à la SMABTP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SMABTP aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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