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Tribunal Administratif de Toulouse, 24 octobre 2023. 2205733

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2205733

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Leblond, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a prononcé à son encontre une amende administrative de 450 euros ; 2) de mettre à la charge du département de l'Aveyron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'une double sanction, prohibée par les textes, lui a été infligée dès lors que la caisse d'allocations familiales lui a infligé une pénalité financière de 150 euros, en méconnaissance de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le département de l'Aveyron conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, compte tenu de la pénalité infligée par la CAF, il a retiré l'amende administrative et en a informé Mme B par courrier du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme B conteste une amende administrative de 450 euros mise à sa charge par le département de l'Aveyron le 1er août 2022. Par courrier adressé à Mme B le 31 août 2023, il a retiré cette sanction, annulé la créance, et informé l'intéressée qu'elle serait remboursée de la somme de 450 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Aveyron la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relative à l'amende administrative prononcée par le président du conseil départemental de l'Aveyron. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné Alain C La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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