Texte intégral
N° RG 23/04121 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7NX
Nom du ressortissant :
[I] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[N]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Cécile BERNARD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général , près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 20 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon pris en la personne de M [L] [D]
ET
INTIMES :
M. [I] [N]
né le 31 Décembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry 2
Comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office, substituée par Me Mylène LAUBRIET avocat au barreau de LYON
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
représentée par Me Eddy PERRIN de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2023 à 17 heures au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Un arrêt d'expulsion a été pris le 16 février 2023 à l'encontre de [I] [N] et lui a été notifié le 16 mai 2023 à 16h10.
Par décision en date du 16 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2023.
Suivant requête du 17 mai 2023 à 16h28, [I] [N] a contesté devant le juge des libertés et de la détention la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE.
Suivant requête du 17 mai 2023 à 15h15, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mai 2023 à 15h10 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [I] [N],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' prononcé la nullité du placement en retenue préalable de [I] [N],
' déclaré en conséquence irrégulière la procédure de placement en rétention de [I] [N],
' ordonné la remise en liberté de [I] [N] et dit n'y avoir lieu à prolongation de sa rétention.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif par déclaration au greffe le 18 mai 2023 à 17h32 en faisant valoir que :
- vu l'article L. 812-2 du CESEDA en cas d'éléments extérieurs d'extraneité, le contrôle, peut être fait même en préfecture, et en cas d'irrégularité du séjour, les personnes peuvent ensuite être placées en rétention administrative, au visa de l'article L. 813-1 du CESEDA, notamment pour notification des décisions administratives. La Cour de cassation a jugé que des interpellations en Préfecture pouvaient être régulières notamment lorsque l'étranger avait conscience de l`irrégularité de sa situation.
- en premier lieu, la Préfecture du Rhône n'a pas convoqué [I] [N] mais ce dernier a lui-même décidé de prendre rendez-vous pour demander le renouvellement de son titre de séjour, auquel il s'est présenté spontanément. Le 9 mai 2023, date du 1er rendez-vous, il ne présentait pas tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande, notamment une attestation de domiciliation dans le Rhône. A cette date, la Préfecture du Rhône ne pouvait pas être informée de l'arrêté préfectoral d'expulsion, cet élément n`étant vérifiable que par la consultation de fichiers qui n'a lieu que lorsque le dossier est complet, ce qui n'était pas le cas,
- son dossier étant incomplet, [I] [N] a lui-même demandé à un second rendez-vous, fixé le 16 mai 2023 auquel il s'est spontanément rendu à 9h sans convocation. Lors de ce second rendez-vous il est apparu qqu'il faisait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expuIsion à notifier. La PAF est donc intervenue à 9h10 pour interpeller [I] [N] et le placer, non pas en rétention administrative, mais en retenue pour vérification de son droit au séjour et éventuelle notification de l'arrêté d'expulsion. Le déroulé horaire démontre bien que la Préfecture n'avait pas prévu l'interpellation, la PAF n`ayant pas interpellé l'étranger dès 9 heures, heure du rendez-vous mais dix minutes plus tard.
- [I] [N] n'ignorait pas qu'il était susceptible de faire l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le Préfet du Nord, car il avait été convoqué par la COMEX, qui avait rendu un avis d'expulsion favorable, notifié à l'étranger, et car il avait également été entendu à deux reprises par les services de la PAF, la deuxième audition s'étant soldée par un échec au regard de son comportement agressif.
- [I] [N] a mis en place un stratagème visant à solliciter un rendez-vous non pas auprès de la Préfecture dont il dépend étant domicilié à [Localité 2], mais dans le Rhône, soit à près de 600 kilomètres, alors qu'il n'y a aucune attache ni domicile stable, ce qui révèle bien sa parfaite connaissance du risque de la notification d'un arrêté d'expulsion.
Le ministère public invoquait également l'absence de garantie de représentation et que le retenu représente une menace pour l'ordre public, ayant été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de gravité croissante.
Le ministère public demandait en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et l'octroi de l'effet suspensif à son appel.
Par ordonnance du 19 mai 2023 à 11h, il a été fait droit à sa demande d'effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2023 à 10 heures 30.
[I] [N] a comparu assisté de son avocat.
Le ministère public a été entendu au soutien de son appel suspensif. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance, que la procédure soit déclarée régulière et que soit ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, conformément à la requête de la préfecture.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, s'est joint aux demandes du ministère public.
Il a notamment fait valoir que [I] [N] n'avait pas été piégé par la préfecture, d'après le déroulé précis des faits. Il a admis qu'il y avait des données contradictoires sur l'heure de prise connaissance de l'arrêté d'expulsion. Il a souligné l'absence d'hébergement stable et que le retenu avait une photocopie de passeport algérien expiré.
Le conseil de [I] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il a souligné que son client ne s'attendait pas à être interpellé, ayant été libéré de prison malgré ses auditions antérieures par la COMEX et la PAF pendant sa détention. Le retenu ne conteste pas que le 9 mai 2023, le dossier n'était pas complet car il manquait l'attestation de domiciliation, mais que l'agent avait alors bien accès à son dossier informatique. Il a un hébergement stable, vivant en concubinage, le couple souhaitant s'installer en région lyonnaise pour que [I] [N] coupe avec ses mauvaises fréquentations.
[I] [N] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il ne s'attendait pas à être interpellé le 16 mai ; qu'il s'occupe bien de ses trois enfants ; qu'il s'est rapproché de la région lyonnaise en vue de s'y installer avec sa famille, sa compagne venant de [Localité 3] ; qu'il vit en France depuis 22 ans.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu qu'il apparaît que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation des garanties de représentation, ainsi que l'a justement estimé le premier juge par de pertinents motifs qui sont adoptés, eu égard en effet à la confusion des éléments fournis sur l'hébergement ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Sur l'exception de nullité du placement en retenue préalable ;
Il convient de confirmer par motifs adoptés l'ordonnance entreprise en ce qu'elle estimé à juste entaché d'irrégularité le placement de [I] [N] en retenue préalable, compte tenu en effet de son caractère déloyal, son interpellation à cette fin ayant eu lieu le 16 mai 2023 à 9h10 à la préfecture où il s'était présenté à 9h dans le cadre du second rendez-vous qu'il avait obtenu à sa demande aux fins de renouvellement de sa carte de résident de 10 ans expirée, une pièce manquant lors du rendez-vous antérieur du 9 mai, et ce, alors que l'arrêté d'expulsion était antérieur (datant du 16 février 2023) et n'avait pas encore été notifié à l'intéressé, qui ne pouvait pas non plus nécessairement s'attendre à ce qu'un tel arrêté intervienne, compte tenu de sa libération courant février 2023 sans contrainte administrative, et alors que les entretiens antérieurs avec la PAF étaient déjà anciens (août 2021 et septembre 2022), la date de l'avis favorable de la COMEX et de sa notification n'étant pas connue ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Cécile BERNARD Anne DU BESSET
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