Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05727 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN6O
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2024, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Y] [G]
né le 14 Janvier 1976 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [G], enregistré sous le N°RG 24/676 et celle introduite par le préfet du Val d'Oise , enregistrée sous le N° RG24/675, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de monsieur le préfet du Val d'Oise recevable, faisant droit aux moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2024, à 18h07, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en raison de l'irrégularité de la procédure aucune preuve ne figurant en procédure de la transmission de l'avis au parquet(peu important lequel) du placement en rétention ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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