Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7TJ ETRANGER :
M. [P] [Y]
né le 09 mars 1988 à [Localité 2] EN BOSNIE HERZEGOVI
de nationalité Bosniaque
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 à 09h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 juillet 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [Y] interjeté par courriel du 28 juin 2023 à 17h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [P] [Y], appelante, assistée de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [H] [W], interprète assermentée en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Charlotte CORDEBAR et M. [P] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [P] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Dans son acte d'appel, M. [P] [Y] fait valoir que l'avis au procureur de la République de son placement en rétention a été tardif pour avoir été réalisé 25 minutes plus tard ; il vise l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale et indique que son placement en garde à vue a été réalisé à 10h24 mais que le procureur de la République n'a été prévenu qu'à 10h49. À son sens, cette irrégularité doit emporter sa remise en liberté pour atteinte à ses droits.
À titre liminaire, il est indiqué qu'il s'agit en l'espèce d'un placement en rétention et non pas d'une garde à vue contrairement aux énonciations de l'acte d'appel ; l'article 63 du code de procédure pénale ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce mais l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L741 ' 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, un délai de 25 minutes s'est écoulé entre le placement en rétention et l'avis au procureur de la République.
Ainsi que cela a été relevé par le juge des libertés et de la détention en première instance, ce délai ne peut être jugé comme excessif, étant ajouté que le texte susvisé ne prévoit pas de délai de prévenance strictement défini. Il est ajouté que la cour de cassation a pu censurer des ordonnances ayant jugé comme non excessif un délai de 5 heures ou encore un délai de 2h17, soit des durées sans commune mesure avec celle ici en cause de 25 minutes.
En conséquence, l'ordonnance entreprise ayant rejeté l'exception de procédure est confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [P] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 juin 2023 à 09h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 juin 2023 à 14h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7TJ
M. [P] [Y] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 29 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [P] [Y] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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