Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-18.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.316
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit du comité des fêtes de Bagnères de Bigorre, dont le siège est au syndicat d'initiative à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Delaporte et Briard, avocat du comité des fêtes de Bagnères de Bigorre, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une tribune installée pour la fête des fleurs de Bagnères de Bigorre, le 24 avril 1980, s'est effondrée, et qu'une vingtaine de spectateurs qui y avaient pris place ont été blessés, dont Mme X... ; que, par arrêt du 12 avril 1984, la cour d'appel de Pau a condamné le comité des fêtes (le comité) à indemniser Mme X... de son préjudice ; que le tribunal administratif de Pau, saisi par d'autres victimes, a, par jugements du 4 juin 1985, devenus définitifs, déclaré la ville de Bagnères de Bigorre entièrement responsable des conséquences dommageables de l'effondrement de la tribune et débouté la ville de sa demande en garantie dirigée contre le comité ; que le comité a alors assigné les Assurances générales de France (AGF), assureur de responsabilité de la ville, en paiement de l'indemnité qu'il avait versée à Mme X... ; Attendu que les AGF font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 1989) d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, si le juge civil avait entendu se référer à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de la juridiction administrative, il aurait violé la relativité de la chose jugée et omis de répondre aux conclusions qui l'invoquaient ; alors que, d'autre part, les juges du second degré ne pouvaient se déterminer par simple référence au jugement du tribunal
administratif ; alors que, enfin, en ne s'expliquant pas sur le moyen pris de ce que le comité était responsable de l'organisation de la fête en vertu d'un arrêt municipal du 5 août 1980, la cour d'appel aurait privé sa décision de motif ; Mais attendu que, dès lors qu'elle constatait que l'entière responsabilité de la ville dans l'effondrement de la tribune avait été établie par la
juridiction administrative compétente, la cour d'appel en a justement déduit, sans porter atteinte à la relativité de la chose jugée et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que les AGF, assureur de responsabilité de la ville, devaient garantir le comité des indemnités versées à Mme X... en réparation du dommage causé par ledit effondrement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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