Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Juin 2023
(n° 501 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08498 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANTJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00660
APPELANT
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821
INTIMEES
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES , Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [J] (l'assuré) d'un jugement rendu le 2 juillet 2019 par le pôle social tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'après l'envoi d'une mise en demeure le 17 mai 2016, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) a établi le 16 avril 2018 à l'encontre de M. [C] [J] une contrainte d'un montant de 19.170,64 euros, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et représentant des cotisations (16.066 euros) et des majorations de retard (3.104,64 euros).
La contrainte a été signifiée le 17 mai 2018 à M. [C] [J].
Par requête du 29 mai 2018 envoyée en recommandé et adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne, M. [C] [J] a formé opposition à la contrainte délivrée par la CIPAV en date du 16 avril 2018 et signifiée le 17 mai 2018 pour un montant de 19.170,64 euros, soit, pour l'année 2013, la somme de 11.494,75 euros de cotisations et 2.496,58 euros de majorations de retard, et pour l'année 2014, la somme de 4.571 euros de cotisations et 608,06 euros de majorations de retard.
Par jugement du 2 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a :
- déclaré l'opposition formée par M. [C] [J] recevable mais la dit mal fondée ;
- validé la contrainte du 16 avril 2018 délivrée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à l'encontre de M. [C] [J] pour son entier montant de 19.170,64 euros (dix-neuf mille cent soixante-dix euros et soixante-quatre cents), en deniers ou quittances.
- condamné M. [C] [J] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et aux frais de recouvrement ;
- débouté la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande de condamnation de M. [C] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 juillet 2019, M. [C] [J] en a interjeté appel par courrier du 29 juillet 2019, reçu au greffe de la cour d'appel le 5 août 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [C] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
Sur la nullité de la contrainte,
- annuler la contrainte, faute pour la CIPAV de communiquer une mise en demeure valide ;
- dire et juger que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle n'a pas permis au cotisant d'avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;
- dire et juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante;
- condamner la CIPAV à répéter entre les mains de M. [J] l'indu versé qui s'établit à la somme de 5.839,25 euros ;
Subsidiairement,
- constater que les cotisations de M. [J] s'établissaient au maximum à la somme de 1.965 euros, à l'addition des années 2013 et 2014 ;
- réduire en conséquence la contrainte à la somme de 1.965 euros ;
- donner acte à M. [J] de ce qu'il justifie avoir versé une somme de 5.832,25 euros à la CIPAV ;
- dire et juger que la CIPAV est redevable d'un trop-perçu de 3.874,35 euros envers M. [J] ;
- condamner la CIPAV à répéter la somme de 3.874,35 euros entre les mains de M. [J] ;
En tout état de cause,
- constater la faute de la CIPAV résultant notamment de l'absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire ;
- constater l'existence d'un préjudice résultant, pour le cotisant du stress causé par cette situation ;
- constater l'existence d'un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi ;
- condamner la CIPAV à verser une somme de 2.000 euros à M. [J] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner la CIPAV à verser une somme de 1.500 euros à M. [J] au titre de l'article 700 du code civil ;
- condamner la CIPAV en tous les dépens ;
Au soutien de son appel, M. [C] [J] fait valoir pour l'essentiel qu'il appartient à la CIPAV de justifier que la contrainte était sous-tendue par une mise en demeure valide ; que la contrainte doit être annulée comme n'étant pas correctement motivée ; que le formalisme imposé par les textes s'impose à la CIPAV aussi bien lorsqu'elle envoie la contrainte que lorsqu'elle procède à la mise en demeure préalable ; qu'en l'espèce, il n'a pas été respecté et la contrainte n'est pas motivée ; que la contrainte critiquée comporte un montant global pour chacune des années 2013 et 2014 ce qui ne permet pas de distinguer entre ce qui serait dû pour les cotisations liées au régime de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès ; qu'il n'est donc pas possible avec un tel libellé de considérer que la contrainte est correctement motivée ; que concernant la signification de contrainte, elle comporte seulement une ligne globale « Cotisations ». Il relève que les critères posés par la Cour de cassation exigent que le cotisant puisse disposer de l'information nécessaire par une « lecture combinée » de la mise en demeure et de la contrainte ; que le libellé de la contrainte contestée ne remplit pas les critères posés par la jurisprudence ; qu'ainsi ces documents permettent de constater qu'il n'a pas été correctement informé de la nature, de la portée et de l'étendue de son obligation ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler la contrainte. Il relève que l'obligation générale d'information due par la CIPAV n'a pas été respectée. Il soutient que ses revenus ont été de 16.377 euros en 2013 et de 0 euro en 2014 ; que son avis d'imposition de 2014 fait apparaître, pour le revenu 2013, des BNC pour 16.377 euros et des salaires qui ne rentrent pas dans l'assiette CIPAV pour un montant de 1.203 euros ; qu'il joint à cet effet ses fiches de paie de 2013 ; que de ce fait, il y a lieu de calculer les cotisations sur la base du revenu BNC de 16.377 euros pour l'année 2013 ; que concernant l'année 2014, si la CIPAV radie M. [J] au 31 mars 2014, l'activité s'est bien arrêtée au 19 février 2014 ; qu'en effet, la société dont il a été le gérant a été liquidée comme le démontre l'extrait K bis versé aux débats et son compte de gérant a été radié le 31 mars 2014 ainsi qu'il en justifie. Il explique qu'il a demandé et obtenu de sa banque, la [4], où se trouvait le compte de la société les duplicatas de ses relevés bancaires de janvier, février et mars 2014 ; que ces relevés font apparaître qu'il n'y a eu aucun encaissement concernant la société pendant ces trois mois et aucun retrait de rémunération de gérant. Il en résulte que son revenu de gérant pour ces trois mois est bien établi comme étant à 0 euro. Il soutient qu'il a déjà versé à la CIPAV la somme de 5.839,25 euros (soit 2.339,25 euros payés le 31 janvier 2013, 500 euros le 25 avril 2013 et 3.000 euros payés le 3 octobre 2013) ; que ces versements sont confirmés par les relevés bancaires de 2013 ; qu'il en résulte que la différence entre la somme de 8.491 euros mentionnée par la CIPAV et celle de 5.839,25 euros effectivement réglée pour l'année 2013, concerne l'année 2012 ; que la CIPAV n'a pas tenu compte de ces paiements dans ses conclusions de première instance ni le tribunal ; qu'il convient de condamner la CIPAV à lui restituer l'indu versé qui s'établit à la somme de 5.839,25 euros ; que, subsidiairement, les sommes figurant dans la contrainte sont erronées et que la contrainte doit être réduite. Il explique que ses revenus non-salariés sont définitivement connus pour l'année 2013 et 2014, objets de la contrainte ; que dès lors, les cotisations de chaque année doivent être calculées sur le fondement des revenus de l'année considérée ; qu'il convient donc, de se référer pour les calculs, tant aux dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale qu'à la jurisprudence et de ne pas se référer à un calcul effectué selon les modalités « cotisation provisionnelle/cotisation régularisée en année n+l ». Il expose qu'il a déjà justifié auprès de la CIPAV de ses revenus 2013 et 2014 ; qu'il est au maximum redevable au titre des années 2013 et 2014 de la somme de 1.596,75 euros (2013) + 368,25 euros (2014) = soit 1.965 euros ; qu'ayant réglé une somme de 5.839,35 euros au titre des années 2013 et 2014, la CIPAV est bénéficiaire d'un trop-perçu de 3.874,35 euros (soit 5.839,35 euros - 1.965 euros) dont elle lui doit la répétition. En conséquence, il demande que la CIPAV soit condamnée à lui restituer la somme de 3.874 35 euros. Il demande également que la CIPAV soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages intérêts, relevant que celle-ci a commis de nombreuses fautes dans la gestion de son dossier, lui causant un préjudice particulier.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) demande à la cour de :
- déclarer l'opposition mal fondée ;
- débouter M. [C] [J] de son opposition ;
- valider la contrainte du 16 avril 2018 en son entier montant, délivrée à M. [C] [J] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à hauteur de 19.170,64 euros représentant les cotisations (16066 euros) et les majorations de retard (3.104,64 euros).
En tant que de besoin,
- dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- condamner M. [C] [J] à verser à la CIPAV la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;
- condamner M. [C] [J] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Subsidiairement,
- valider la contrainte du 16 avril 2018 en son montant réduit, délivrée à M. [C] [J] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à hauteur de 997,16 euros représentant les cotisations (221 euros) et les majorations de retard (776,16 euros).
En réplique la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) fait valoir pour l'essentiel que si l'adhérent sollicite l'annulation de la contrainte du fait de son imprécision au motif que cette dernière ne permet pas de comprendre la nature, la cause et l'entendue de son obligation, ce n'est pas le cas en l'espèce car la contrainte fait référence à la mise en demeure adressée le 17 mai 2016 et comporte la mention de la période concernée par la contrainte, la nature et le montant des cotisations et majorations de retard ; que les montants réclamés sont identiques dans les deux actes. Elle explique que M. [C] [J] a été affilié à la CIPAV du 1er avril 2010 au 31 mars 2014 du fait de son activité libérale de conseil conformément aux articles R 641-1, 110 du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV. Elle soutient que la contrainte adressée à l'adhérent est valide, l'adhérent restant redevable d'un total de cotisations d'un montant de 16.066 euros et d'une somme de 3.104, 64 euros au titre de majorations de retard, soit un total de 19.170,64 euros. A titre subsidiaire, elle explique que l'adhérent reste redevable d'un total de cotisations de 221 euros et d'une somme de 776,16 euros au titre de majorations de retard, soit une somme totale de 997,16 euros. Elle soutient que si M. [J] prétend être créancier d'un trop versé de cotisations qu'il chiffre à hauteur de 5.839,25 euros, la CIPAV reconnaît avoir reçu trois versements en 2013, soit 2.339,25 euros le 31 janvier 2013, 500 euros le 25 avril 2013 et 3.000 euros le 3 octobre 2013. Elle explique qu'il ressort de la synthèse des encaissements à la CIPAV que ces paiements ont été imputés sur les cotisations litigieuses et plus précisément sur la régularisation 2011 exigible en 2013, sur les cotisations 2013, 2014 et une partie sur les cotisations de l'année 2012 ; que la synthèse des encaissements de l'adhérent indique un paiement total de 3.865,25 euros imputés sur les cotisations litigieuses ; que ces dernières s'élèvent, avant tout paiement, à 19.931,25 euros. Elle explique qu'ainsi c'est le montant de 16.066 euros (soit 19.931,25 euros ' 3.865,25 euros), le montant appelé dans la contrainte qu'il convient de retenir. Elle explique que l'ensemble des versements de M. [J] ayant bien été pris en compte par la CIPAV, il n'y a donc pas lieu à la condamner à une répétition de l'indu injustifiée. Subsidiairement en cas de régularisation des cotisations sur les revenus effectifs 2013 et 2014 de M. [J], elle expose que les cotisations s'élèvent, avant tout paiement, à la somme de 4.086,25 euros; qu'en cas de régularisation des cotisations, le montant total de cotisations restant dû s'élèverait à 221 euros (soit 4.086,25 euros ' 3.865,25 euros = 221 euros). Elle soutient que dans les deux cas, M. [J] n'est créancier d'aucun trop versé de cotisations en envers la Caisse et qu'en cas de régularisation des cotisations, le montant total de cotisations restant dû s'élèverait à 221 euros. S'agissant des majorations de retard, elle explique que les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires et que le défaut de paiement dans les délais fixés sur l'appel de cotisation entraîne l'application automatique de majorations de retard ; qu'après paiement de la contrainte et des frais, le défendeur pourra former une demande de remise des majorations de retard accompagnée des pièces justificatives ; que selon une jurisprudence constante, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne saurait, à l'occasion d'une opposition à contrainte, statuer directement sur une demande de remise de majorations de retard ; qu'une telle demande doit être soumise préalablement, après paiement des cotisations, à la commission de recours amiable de l'organisme dont relève le débiteur et que dans ces conditions, la juridiction devra condamner M. [C] [J] au paiement de la somme de 3.104,64 correspondant aux majorations de retard, étant rappelé que le tribunal ne peut pas accorder des délais de paiement aux débiteurs de cotisations (hors cas de force majeure dûment constaté), l'octroi de ceux-ci étant de la compétence exclusive du directeur de l'organisme ; que la cour ne saurait donc faire droit à une demande de délais de paiement formulée par l'adhérent. Elle sollicite la condamnation du défendeur au paiement des frais de recouvrement et demande que M. [J] soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du vendredi 14 avril 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur l'affiliation de l'adhérent
La CIPAV assure, pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application des dispositions des articles L 642- I et L 642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l'article 1.3 de ses statuts : assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès. A ce titre, elle est notamment habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime, à émettre des contraintes, et à liquider les pensions.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [C] [J] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er avril 2010 et jusqu'au 31 mars 2014 du fait de son activité libérale de conseil.
Ainsi, il est redevable de cotisations au titre de la période d'affiliation concerné par le litige, soit pour les années 2013 et 2014.
Sur la régularité de la contrainte
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805) ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.
La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805).
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître « la nature, la cause et l'étendue de son obligation » par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 200, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
En l'espèce, la mise en demeure du 17 mai 2016 mentionne le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées et porte sur les cotisations provisionnelles des années 2013 et 2014, du régime de base de retraite en tranche 1 puis en tranche 2, de la retraite complémentaire et de l'assurance invalidité-décès. Les cotisations sont rappelées par année, selon leur nature et en les distinguant des majorations de retard. Les sommes réclamées représentent un total de 19.170,64 euros. Elle a été adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est donc régulière.
La contrainte émise le 16 avril 2018 présente un décompte identique. Elle se rapporte à la mise en demeure du 17 mai 2016 dont elle rappelle les période d'exigibilité du 01/01/2013 au 31/12/2013, du 01/01/2014 au 31/12/2014 et le montant de la somme de 19.170,64 euros détaillées à hauteur de 13.991,33 euros pour l'année 2013 et 5.179,31 euros pour l'année 2014.
Force est de constater que les mentions, précises et complètes, permettent à M. [J] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations et démontrent une motivation suffisante de la contrainte.
La contrainte du 16 avril 2018 est donc régulière.
Il s'ensuit que M. [J] est mal fondé à soutenir que la contrainte doit être annulée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les cotisations demandées par la CIPAV
La CIPAV soutient que l'adhérent reste redevable d'un total de cotisations d'un montant de 16.066 euros et d'une somme de 3.104, 64 euros au titre de majorations de retard, soit un total de 19.170,64 euros. A titre subsidiaire, elle explique que l'adhérent reste redevable d'un total de cotisations de 221 euros et d'une somme de 776,16 euros au titre de majorations de retard, soit une somme totale de 997,16 euros.
Aux termes de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ».
L'article L 642-2 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que : « Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ».
Ces articles sont rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils.
Aux termes de ces textes, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.
Selon l'article 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêté du 3 octobre 2006, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente.
Il en résulte que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, dès les revenus définitifs connus, devait automatiquement procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire, sans attendre une demande de son assuré. Toutefois, si ce dernier souhaitait demander une réduction des cotisations en dessous du barème prévu par les statuts, il devait former expressément la demande dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation sous peine de forclusion.
Aux termes de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2012-443 du 3 avril 2012, applicable au litige, « En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année (') »
En application de l'article L.311-3.11°du code de la sécurité sociale et de l'article précité, le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée dont l'activité est industrielle et commerciale est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle. Il importe peu que la société n'ait eu aucune activité effective, dès lors qu'elle n'avait pas cessé d'exister, et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu.
Dès lors, M. [J] ne peut faire grief à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'avoir appelé les cotisations de la retraite de base de l'année 2013 sur les revenus définitifs de cette année et d'avoir appelé les cotisations minimales pour l'année 2014 en fonction de l'absence de revenus.
En l'espèce, pour l'année 2013, l'assuré ayant perçu 16.000 euros de revenus, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse devait appeler la cotisation de retraite complémentaire au titre de la classe A, et devait procéder d'office à cette régularisation, sitôt les revenus connus. Pour l'année 2014, il sera relevé que l'assuré n'a pas perçu de revenu et son affiliation a pris fin le 31 mars 2014. Il était en outre redevable pour cette année 2014 d'une cotisation forfaitaire au titre du régime de base, d'une cotisation au titre du régime de retraite complémentaire et de la cotisation minimale au titre de l'assurance invalidité décès.
M. [J] prétend être créancier d'un trop versé de cotisations qu'il chiffre à hauteur de 5.839,25 euros, mais la CIPAV, qui reconnait avoir reçu des paiements de l'assuré, explique qu'ils ont été imputés sur la régularisation 2011 exigible en 2013, sur les cotisations 2013, 2014 et une partie sur les cotisations de l'année 2012. Son tableau récapitulatif comptable fait état d'une somme de 3.641,25 euros déjà versée par l'assuré au titre des années 2013 et 2014.
La CIPAV devant procéder d'office à la régularisation, c'est donc au regard des demandes de montants formées par l'organisme « à titre subsidiaire », pour le paiement des cotisations 2013 et 2014 de M. [J], qu'il convient de se placer, pour apprécier les montants dus par le cotisant pour ces deux années.
S'agissant de l'année 2013, le récapitulatif comptable de l'adhérent produit aux débats précise que M. [J] était redevable pour l'année 2013 des cotisations suivantes :
- régime de base : 1.560 euros en tranche 1 ;
- régime de retraite complémentaire : 1.184 euros ;
- assurance invalidité décès : 380 euros, soit un total de cotisations dû pour 2013 de 3.124 euros.
Pour 2013, M. [J] a payé l'intégralité des cotisations de la retraite de base et de l'assurance invalidité décès et a payé en trop 349,25 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire.
S'agissant de l'année 2014, le récapitulatif comptable de l'adhérent produit aux débats précise que M. [J] était redevable pour l'année 2014, de la somme de 49,75 euros au titre de la cotisation minimale de retraite de base, de celle de 299,50 euros au titre de la retraite complémentaire et de 380 euros au titre de l'assurance invalidité décès, soit un total de cotisations dû pour 2014 d'un montant de 729,25 euros.
Pour 2014, M. [J] a payé la somme de 168 euros au titre de la cotisation invalidité décès et reste donc redevable pour 2014 de la somme de 561,25 euros de cotisations.
Ainsi, M. [J] a déjà réglé à la CIPAV au titre des cotisations pour les années 2013 et 2014 la somme de 3.641,25 euros (soit 3.473,25 euros en 2013 et 168 euros en 2014).
Compte tenu de la régularisation des cotisations sur les revenus effectifs 2013 et 2014 de M. [J], les cotisations s'élèvent, avant tout paiement, au titre de ces deux années, à la somme totale de 3.853,25 euros et le montant total de cotisations restant dû par le cotisant s'élève ainsi à 212 euros (soit 3.853,25 euros dus à la CIPAV pour 2013 et 2014 ' 3.641,25 euros déjà versés par l'assuré = 212 euros).
Ainsi, M. [J] n'est créancier d'aucun trop versé de cotisations en envers la Caisse et le montant total de cotisations restant dû à la CIPAV s'élève à 212 euros.
La caisse justifie en outre du détail de encaissements et de leur ventilation. L'assuré ne démontre pas d'erreurs sur les comptes, de telle sorte que la créance de la caisse s'établit à la somme de 212 euros. La contrainte sera validée pour ce montant. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les majorations de retard étant calculées sur les cotisations provisionnelles, en application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, la caisse justifie de leur montant pour la somme de 776,16 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [C] [J] demande que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en raison d'un préjudice moral, soutenant que l'organisme l'a placé pendant des années dans une situation d'incompréhension, facteur de stress. Il soutient que la CIPAV a commis une faute.
Aux termes de l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ne résulte pas de la procédure que la CIPAV ait commis une faute de nature à justifier une indemnisation au profit de M. [C] [J].
En conséquence, M. [C] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées et M. [C] [J], qui succombe, devra supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de M. [C] [J] recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 2 juillet 2019 en ce qu'il a validé la contrainte émise le 16 avril 2018 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à hauteur de la somme de 19.170 ,64 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
Statuant à nouveau ;
VALIDE la contrainte émise le 16 avril 2018 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à hauteur de la somme de 988,16 euros au titre des cotisations et majorations de retard (soit 212 euros pour les cotisations et 776,16 euros pour les majorations de retard), pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
LE CONFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE M. [C] [J] de sa demande de dommages intérêts ;
DÉBOUTE M. [C] [J] et la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens.
La greffière Le président