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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 92-81.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.091

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

ARRÊT N° 1 REJET du pourvoi formé par : - l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X..., dit Y..., et la société Audie, civilement responsable, du chef d'infraction à l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit de provocation à la discrimination religieuse n'était pas constitué ; " aux motifs que " le symbole religieux utilisé en page de couverture ainsi que les images et propos de la bande dessinée tendent incontestablement à tourner en dérision les religieuses " mais que l'article 24, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 " suppose... une provocation délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une religion déterminée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, faute d'incitation manifeste, d'instigation ou d'exhortation à ces sentiments " ; " alors que le fait non seulement de tourner en dérision par voie de presse les religieuses catholiques ainsi que leurs croyances mais surtout de les représenter dans des scènes et avec des dialogues mêlant la religion catholique à la débauche sexuelle (poupée gonflable représentant le Christ en croix, religieuse désirant mener une vie de débauche, religieuse se livrant à la zoophilie) constitue une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des religieuses catholiques à raison de leur religion au sens de l'article 24, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal périodique Fluide glacial, édité par la société Audie, a publié, en page de couverture de son numéro 162, daté de décembre 1989, une caricature représentant une religieuse d'aspect grotesque, occupée devant un sapin de Noël à gonfler avec une pompe à bicyclette un Christ en croix, trouvé parmi d'autres cadeaux ; qu'en pages 4 à 7 du même numéro, une suite de dessins a été consacrée au personnage de " Soeur Marie-Thérèse des Batignolles ", sous le titre " Le bouc est mis, soeur " ; Attendu qu'à raison de cette publication, l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, agissant en application de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, a, par exploit du 22 décembre 1989, fait citer directement devant le tribunal correctionnel Jacques X..., dit Y..., directeur de la publication, et la société Audie, civilement responsable, sous la prévention de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes, à raison de leur appartenance à une religion, délit prévu et réprimé par l'article 24, dernier alinéa, de la loi précitée, en sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'après avoir admis que le symbole religieux utilisé en page de couverture, ainsi que les images et propos de la bande dessinée, tendaient incontestablement à tourner en dérision les religieuses représentées sous des traits grotesques, et étaient de nature à heurter la sensibilité des catholiques, comme le respect qu'ils portent aux religieuses, l'arrêt énonce, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, que ces faits ne constituent cependant pas le délit prévu par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, et que ce texte " suppose une provocation délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une religion déterminée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, faute d'incitation manifeste, d'instigation ou d'exhortation à ces sentiments " ; Attendu que par ces énonciations, desquelles il résulte que la provocation n'était pas caractérisée, la cour d'appel, qui a de plus relevé à bon droit qu'elle n'avait pas la possibilité de donner aux faits une autre qualification, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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