Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
COLLÉGIALE
N° RG 18/07458 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7XN
[W]
C/
[B]
[B]
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 28 Septembre 2018
RG : 511600007
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[C] [W]
né le 13 Mars 1948 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉS :
[F] [B] Personne décédée le 23/02/2022
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emma FAVRE-ROCHEX, avocat au barreau de LYON
[Y] [B] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emma FAVRE-ROCHEX, avocat au barreau de LYON
[X] [B]
né en à
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emma FAVRE-ROCHEX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W] est propriétaire à [Localité 3] de diverses parcelles de terrain, d'une surface totale de 9ha 46a 53ca, qu'il a données à bail à M. [F] [B], par contrat formé verbalement le 1er novembre 2008.
Par acte d'huissier de justice, signifié le 9 mars 2016, M. [W] a fait délivrer un congé au preneur pour le 31 octobre 2017, prorogé au 10 novembre 2017, date de fin d'année culturale.
Le motif de ce congé était celui de l'âge du preneur, qui avait atteint le seuil de la retraite en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
L'acte a également été signifié à la SELARL Alliance MJ, le 16 mars 2016, es qualité de mandataire judiciaire du preneur, celui-ci ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône du 12 juin 2014.
Ce même tribunal a adopté un plan de redressement judiciaire par continuation le 21 mars 2016.
Par requête du 2 mai 2016, M. [F] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche sur Saône en contestation du dit congé.
Son épouse, Mme [I] [H], et son fils, M. [X] [B], se sont joints à l'instance.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
Dit n'y avoir lieu à annulation du congé ;
Autorisé M. [F] [B] à céder son bail à Mme [I] [B] et constaté que ledit bail s'était renouvelé au 1er novembre 2017 ;
Rejeté les autres demandes ;
Laissé les dépens à la charge de M. [W].
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 23 octobre 2018. L'appel porte sur les dispositions suivantes :
Autorise M. [F] [B] à céder son bail à Mme [I] [B] et constate que ledit bail s'est renouvelé au 1er novembre 2017 ;
Rejette les autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge de M. [W].
M. [F] [B] est décédé le 23 février 2022. L'instance a été reprise par ses ayants-droit, Mme [I] [B] et M. [X] [B].
Mme [B] a poursuivi l'exécution du plan de redressement.
Dans ses conclusions déposées le 16 mars 2022, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé M. [F] [B] à céder son bail
à son épouse et constaté que ledit bail s'était renouvelé au 1er novembre 2017 et rejeté les autres demandes, et, statuant à nouveau, de :
Débouter M. [F] [B] de toutes demandes au titre de la cession du bail à son épouse ;
Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2008 avec M. [F] [B] et renouvelé le 1er novembre 2017 au profit de Mme [I] [B] pour défaut de paiement du fermage sur les exercices 2018 à 2020 et pour défaut d'exploitation ;
En tout état de cause, condamner M. [F] [B] à lui payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 500 euros « chacun » sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [B] aux dépens.
Dans leurs conclusions déposées le 19 septembre 2023, les consorts [B], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droit de M. [F] [B], demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du congé, autorisé M. [F] [B] à céder son bail à son épouse et constaté que ce bail s'était renouvelé au 1er novembre 2017 et rejeté les autres demandes, et de :
Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de M. [W] tendant à la résiliation du bail renouvelé ;
Subsidiairement, débouter M. [W] de sa demande de résiliation du bail renouvelé ;
Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [W] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] aux dépens.
A l'audience, les parties ont développé leurs conclusions sans rien en retrancher ni y ajouter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la cession du bail à Mme [I] [B]
Le congé délivré le 9 mars 2016 à M. [F] [B] ne fait plus débat en appel. De même, les consorts [B] ne contestent pas la disposition du tribunal qui a rejeté la demande de cession du bail à M. [X] [B].
En application de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, participant à l'exploitation. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
La cession peut être demandée directement en justice. Le tribunal statue alors au regard de l'intérêt légitime du bailleur qui s'apprécie en fonction de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat. Il s'agit d'apprécier si le preneur a exécuté correctement et constamment l'ensemble de ses obligations
En l'espèce, M. [W] ne conteste pas que Mme [B] remplit les conditions de cession, mais plaide que son époux ne respectait pas ses obligations contractuelles.
Cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge avec pertinence, le paiement par un tiers d'une échéance de fermage ne saurait intéresser le bailleur et ne constitue pas une faute, de même que le paiement en espèces, au demeurant accepté par le bailleur selon ses
propres écrits.
Quant au défaut d'entretien allégué par le bailleur, il ne saurait ressortir des deux procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats, puisque le premier a été dressé le 14 mars 2014, soit 2 ans avant la délivrance du congé et la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par le preneur, et le second le 5 décembre 2018, alors que la bonne foi du cédant s'apprécie au jour de la saisine du tribunal.
Il en est de même du défaut de paiement des échéances de fermage des exercices 2018 à 2020, d'autant qu'en outre, en l'absence d'exécution provisoire attachée au jugement querellé, Mme [B] n'a pu exploiter les tènements.
Il n'est donc pas établi que la cession du bail rural à l'épouse du preneur serait contraire à l'intérêt légitime du bailleur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a autorisée et en ce qu'il a constaté que le bail s'était en conséquence renouvelé au profit de Mme [B] à compter du 1er novembre 2017.
2-Sur la demande en résiliation judiciaire du bail rural
Ainsi que le soutiennent les consorts [B], la demande en résiliation formée par M. [W] est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
En effet, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Tel n'est assurément pas le cas en l'espèce.
En outre, cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées devant le tribunal paritaire des baux ruraux, au sens de l'article 565 du même code.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [W].
L'équité commande de le condamner à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement querellé dans les limites de la dévolution ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en résiliation judiciaire du bail rural formée par M. [C] [W] ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [C] [W] ;
Condamne M. [C] [W] à payer à Mme [I] [H]-[B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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