Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 MARS 2024
N° RG 18/08871 - N° Portalis DBW3-W-B7C-U44H
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Janvier 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012018011507 du 28/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J] [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7] (GUADELOUPE)
représenté par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[F], [J], [B] [Z] et [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 9] (Loire Atlantique) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant:
- [R], [M] [Z] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 9] (Loire Atlantique), aujourd’hui majeur.
A la suite de la requête en divorce déposée le 16 août 2018 par l’épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 29 avril 2019, a notamment:
- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- attribué à [V] [S] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage jusqu'au 1er septembre 2019,
- dit que cette jouissance est gratuite,
- dit que [V] [S] doit quitter les lieux le 1er septembre 2019 au plus tard,
- ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'épouse avec le concours de la force publique,
- attribué à [F] [Z] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à compter du départ de son épouse et au plus tard à compter du 1er septembre 2019,
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que [F] [Z] doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes à compter de la décision,
- dit que [F] [Z] doit s’acquitter du crédit immobilier relatif au domicile conjugal à compter de la décision,
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- fixé à 350 € la pension alimentaire mensuelle que [F] [Z] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours,
- constaté que [F] [Z] et [V] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [F] [Z] accueille son enfant et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes :
* la première moitié des vacances d'été les années paires et inversement les années impaires
* chaque année impaire la totalité des vacances de Pâques et Noël
* chaque année paire la totalité des vacances de Toussaint
* chaque week-end précédé ou suivi d'un jour férié,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 350 € par mois.
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2021, [V] [S] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [V] [S] demande au juge aux affaires familiales outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application des conséquences de droit, de:
- mettre à la charge de [F] [Z] les mensualités du crédit immobilier dans l’attente de la vente du bien commun,
- dire que ce règlement donnera lieu à récompense ou à créance,
- en tout état de cause, fixer à la somme de 80000 € la prestation compensatoire que [F] [Z] devra lui verser,
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- octroyer au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant:
* la première moitié des vacances d’été les années paires et inversement les années impaires,
* chaque année impaire, durant la totalité des vacances de Pâques et de Noël,
* chaque année paire durant la totalité des vacances de Toussaint,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 450 € par mois.
En défense, au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [F] [Z] demande au juge aux affaires familiales outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application des conséquences de droit, de:
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 12 septembre 2018,
- débouter [V] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- octroyer au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant:
* la première moitié des vacances d’été les années paires et inversement les années impaires,
* chaque année impaire, durant la totalité des vacances de Pâques et de Noël,
* chaque année paire durant la totalité des vacances de Toussaint,
* chaque week-end précédé ou suivi d’un jour férié,
- fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 € par mois versée directement entre les mains de [R] à compter du mois de janvier 2024,
- débouter [V] [S] de toutes ses demandes.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 16 janvier 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 29 avril 2019;
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[V] [S],
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (75)
et
[F] [J] [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (GUADELOUPE)
mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 9] (Loire Atlantique);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
CONCERNANT LES EPOUX
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 septembre 2018;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Déclare [V] [S] irrecevable en sa demande visant à voir mettre à la charge de [F] [Z] le remboursement des mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal;
Rappelle à cet effet aux parties que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Condamne [F] [Z] à payer à [V] [S] une prestation compensatoire de 30000 euros (TRENTE MILLE EUROS) en capital;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant;
Fixe à la somme de 350 euros (TROIS-CENT-CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [R], [M] [Z] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 9] (Loire Atlantique), que [F] [Z] devra verser à [V] [S] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
Déboute [F] [Z] de sa demande de paiement direct de la contribution entre les mains de l’enfant majeur;
Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
Précise que [F] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [V] [S] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation du 29 avril 2019 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne [V] [S] aux dépens de l’instance;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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