Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 60 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00052 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLSO
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [O] [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam TREIL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 5 janvier 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 février 2022, prorogée successivement au 27 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 24 septembre 2021, [O] [R] [Y] a, au visa des articles 514-3, 521 et 524 du code de procédure civile et 653, 670 et 2272 du code civil, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [Z] [U] [K], aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Basse-Terre rendue le 29 juin 2021 ordonnant la démolition du mur séparatif des propriétés assortie d'une astreinte.
Dans des conclusions successives déposées les 9 novembre et 6 décembre 2021, [Z] [U] [K] sollicite le débouté du requérant de ses demandes et réclame sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions en réplique, déposées le 23 novembre 2021, le requérant réitère les demandes contenues à son assignation.
A l'audience, les parties n'ont pas accepté la proposition de médiation et ont repris leurs demandes respectives.
Par note en délibéré du 6 avril 2022 indiqué échangée au contradictoire des parties, le conseil du défendeur a communiqué aux débats l'ordonnance rendue le 8 février 2022 par le président de la 1ère chambre civile de cette cour déclarant 'caduque' la déclaration d'appel formalisée le 13 septembre 2021 par [O] [Y].
Aucune observation n'a été formée par le requérant ni son conseil sur cette note et la décision de caducité rendue par la 1ère chambre civile de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par le requérant (pièce n° 17) de la déclaration d'appel interjeté en date du 13 septembre 2021, par son conseil, de l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre (pièce n° 16).
Cet appel a été enregistré au répertoire général de la cour sous le n° RG 21/00968.
La 1ère chambre civile de la cour a rendu le 8 février 2022 une ordonnance de caducité se rapportant à cet appel.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de [O] [R] [Y] , en date du 13 septembre 2021, de l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
Vu l'ordonnance de caducité se rapportant à cet appel rendue par la présidente de la 1ère chambre civile de la cour sur cet appel, en date du 8 février 2022,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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