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Cour de cassation, 25 mars 1997. 92-70.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.219

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Pierrette X..., épouse Y..., demeurant ... à 1217 Meyrin (Suisse), 2°/ M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mars 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 74164 Saint-Julien-en-Genevois, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'il est justifié que les consorts X..., qui ont déclaré se pourvoir, le 6 mai 1992, contre une ordonnance rendue le 26 mars 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, ont dénoncé ce pourvoi à la commune de Saint-Julien-en-Genevois, partie expropriante, le 12 mai 1992; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 19 mars 1992 ayant été rejeté par décision irrévocable, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance vise les notifications à chacun des consorts X..., en date des 21 et 22 août 1991, des lettres recommandées avec avis de réception du dépôt du dossier d'enquête en mairie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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