Cour de cassation, 22 octobre 2019. 18-86.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.530
Date de décision :
22 octobre 2019
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N° B 18-86.530 F-D
N° 1922
SM12
22 OCTOBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. N... K... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 10 octobre 2018, qui, pour outrage et rébellion, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que, le 6 février 2014, à Valenciennes, des fonctionnaires de police sont intervenus dans la maison départementale des personnes handicapées que M. N... K... , médecin salarié ayant fait l'objet d'une mise à pied, refusait de quitter ; que ce dernier les a invectivés, manifestant son refus de quitter les lieux et les contraignant à l'interpeller ; qu'il s'y est opposé en gesticulant fortement, puis en se laissant tomber comme un poids mort, les obligeant à le porter pour descendre deux étages, jusqu'à leur véhicule de service ; que M. K... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de rébellion et outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu et mis à néant un premier jugement auquel il avait fait opposition, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 6, § 1 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 63, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. K... , l'a déclaré coupable des faits de rébellion et des premiers faits d'outrage mentionnés dans la prévention et l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros ;
1°) alors que l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief au prévenu ; qu'en l'espèce, la garde à vue de M. K... a débuté le 10 février 2017 à 12 heures 10 ; que le procureur de la République n'en a été avisé que quarante minutes plus tard, à 12 heures 50 ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler la garde à vue et la procédure subséquente sans vérifier si des éléments de la procédure établissait l'existence d'une circonstance insurmontable justifiant un tel retard dans l'information du procureur de la République ;
2°) alors que l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure ; qu'afin de permettre aux juges de contrôler le caractère effectif de cette information, le procès-verbal d'avis au parquet doit, à peine de nullité, mentionner le moyen par lequel le procureur de la République a été avisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc écarter l'exception de nullité en se bornant à affirmer qu'il ne ressort pas « de l'article 63 du code de procédure pénale que le procès-verbal d'avis au parquet doive, à peine de nullité, mentionner le moyen par lequel le procureur de la République a été avisé » .
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la garde à vue fondée sur l'absence d'indication du moyen par lequel le procureur de la République a été informé de cette mesure, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que le procès-verbal d'avis au parquet doive, à peine de nullité, mentionner le moyen par lequel ce magistrat a été avisé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 132-20 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. K... coupable des faits de rébellion et des premiers faits d'outrage mentionnés dans la prévention et l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros ;
1°) alors que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas satisfait à cette obligation et s'est bornée à indiquer, par une motivation générale et stéréotypée, sans s'en expliquer davantage, qu'« eu égard à sa personnalité et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, M. K... sera condamné à une peine d'amende dont le montant sera, compte tenu de ses ressources financières, fixé à un montant de 1 500 euros d'amende » ;
2°) alors que la décision qui prononce une peine d'amende doit être motivée et proportionnée aux ressources et aux charges du prévenu ; qu'en l'espèce, pour condamner M. K... au paiement d'une amende de 1 500 euros, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'une telle somme tenait compte de ses « ressources financières » ; que cependant, la cour d'appel ne pouvait prononcer une telle condamnation sans préciser le montant des revenus de M. K... , ni s'expliquer sur le montant de ses charges.
Attendu que, pour condamner le prévenu à 1 500 euros d'amende, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il exerce la profession de médecin, salarié, qu'il est marié, père de deux enfants dont il n'a pas la charge et propriétaire de son logement, énonce que les faits qui lui sont reprochés sont graves en ce qu'ils ont porté atteinte à la personne de fonctionnaires de police dans l'exercice de leur fonction, que, pour déterminer la peine et en fixer le quantum, il convient de prendre en considération le fait qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires et qu'eu égard à sa personnalité et à la gravité des faits, il convient de le condamner à une peine d'amende dont le montant doit être fixé compte tenu de ses ressources financières ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux prescriptions des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Y..., A..., V..., O...et B... recevables en leur constitution de partie civile et a confirmé la condamnation de M. K... à leur payer la somme de 200 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
1°) alors que la contradiction entre le dispositif et les motifs d'un arrêt équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc pas confirmer, dans le dispositif de l'arrêt, la condamnation de M. K... au paiement de la somme de 200 euros à chacune des parties civiles, après avoir énoncé, dans ses motifs, que le préjudice moral des parties civiles justifiait le versement d'une somme de 150 euros chacune ;
2°) alors que, subsidiairement, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le versement de la somme de 150 euros à chacune des parties civiles par M. K... correspondait « à une juste appréciation » de leur préjudice moral ; qu'elle ne pouvait statuer ainsi par une motivation d'ordre général, sans préciser en quoi les parties civiles avaient subi un tel préjudice, dont les causes étaient des infractions distinctes.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué confirme le jugement en ce qu'il a condamné le prévenu à payer à chacune des cinq parties civiles la somme de 200 euros à tire de dommages-intérêts ;
Que, dans ses motifs, il énonce qu'il convient de le condamner à leur payer chacune la somme de 150 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 10 octobre 2018, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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