Texte intégral
N° RG 23/03908 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7AB
Nom du ressortissant :
[K] [L]
[L]
C/
SPAF ( AEROPORT [5]-ZONE D'ATTENTE)
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2023
statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 26 Mai 2003 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Actuellement en zone d'attente à L'AEROPORT [5]
comparant assisté de Maître Guy ABENA OWONO, avocat au barreau de PARIS, ainsi que deM. [J] [B] [I], interprète en langue lingali
ET
INTIME :
SPAF ( AEROPORT [5]-ZONE D'ATTENTE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, substitué par Maître Manon VIALLE, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 avril 2023, à 13 heures 05, [K] [L], de nationalité congolaise, a débarqué à l'aéroport de [5] en provenance de [Localité 4] en Égypte, démuni de visa et de document de voyage.
Son admission sur le territoire français lui a été refusée et par décision du 30 avril 2023, dont l'intéressé a été informé le même jour à 13 heures 15, M. le Chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [5] a notifié à [K] [L] son maintien en zone d'attente aéroportuaire pour une durée de 96 heures.
Suivant requête en date du 3 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a été saisi pour obtenir la prolongation du maintien en zone d'attente de [K] [L] pour une durée de 8 jours, l'intéressé ne pouvant être ni rapatrié ni admis sur le territoire national.
[K] [L] a formulé une demande d'entrée en France au titre de l'asile, mais celle-ci a été rejetée le 3 mai 2023. Sa requête, formée le 4 mai 2023 devant le tribunal administratif de Lyon en annulation de cette décision du ministre de l'intérieur, a été rejetée le 10 mai 2023.
Par requête du 10 mai 2023, Mme la commissaire de la police aux frontières a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours, le départ ne pouvant intervenir avant le 14 mai 2023.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mai 2023 à 13 heures 40, a fait droit à cette requête.
[K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 mai 2023 à 14 heures en faisant valoir d'une part que ses droits n'ont pas été respectés dans la mesure où l'interprète n'était pas physiquement présent dans la salle d'audience, et d'autre part où il dispose de garanties de représentation en France.
[K] [L] a demandé l'annulation de l'ordonnance déférée, outre sa remise en liberté. Il a également sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que la condamnation de l'État au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2023 à 10 heures 30.
[K] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète, en la personne de M. [J] [B] [I], et de son avocat.
Le conseil de [K] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le conseil de l'administration a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire
En l'absence de fondement textuel et l'intervention de l'avocat étant soumise au régime de la commise d'office, il ne sera pas fait droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée par l'intéressé.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [K] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de l'interprète dans la salle d'audience
Aux termes de l'article L343-1 du CESEDA, l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
L'article L. 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Aux termes de l'article L342-9 dudit code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Le conseil de [K] [L] fait valoir que l'interprétariat effectué par téléphone a contrevenu au principe du contradictoire et qu'un traitement rapide de la procédure a été priviligié à un renvoi de l'affaire, alors même que la présence d'un interprète à l'audience aurait permis une meilleure réception de l'information par [K] [L].
Le conseil de l'autorité administrative rappelle que l'interprétariat à l'aide de moyens de télécommunication est expressément prévu par la loi et qu'aucun grief n'est soulevé.
Il ressort de la procédure que [K] [L] a été présenté devant le juge des libertés de la détention dans le cadre de son maintien en zone d'attente le 11 mai 2023, cet interprétariat s'étant effectué par téléphone.
Le procès-verbal d'audition pour maintien en zone d'attente du 11 mai 2023 fait mention de l'intervention de Mme [T] [G], interprète assermentée en langue lingala.
S'agissant de la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication en l'état de l'absence de possibilité de l'interprète de se déplacer physiquement, l'absence d'une mention faisant état de cette nécessité de procéder ainsi sur le procès-verbal constitue une irrégularité formelle supposant que [K] [L] caractérise l'atteinte à ses droits pour qu'elle soit sanctionnée. Tel n'est pas le cas en l'espèce, [K] [L] se contentant d'évoquer une atteinte à son droit à un procès équitable ou au respect du principe contradictoire, sans démontrer qu'il a été porté atteinte à son droit de s'exprimer, ni fait une mauvaise traduction de ses propos à l'audience.
Il ne précise pas davantage en quoi l'absence physique de l'interprète à l'audience a porté atteinte à l'exercice de ses droits, aucune observation de l'intéressé ou de son avocat n'ayant été portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention sur ce point. Enfin, il n'est pas fait mention d'une demande de renvoi sollicitée par [K] [L] ou son conseil.
En l'absence de démonstration d'un quelconque grief, il convient de considérer que le moyen tiré de l'absence physique de l'interprète à l'audience n'est pas fondé.
Sur la prolongation du maintien en zone d'attente
L'article L342-4 du CESEDA mentionne qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Le conseil de [K] [L] soutient que l'autorité administrative ne justifie pas des diligences accomplies auprès des autorités égyptiennes ni avoir accompli les diligences nécessaires justifiant la prolongation.
Le conseil de l'autorité préfectorale réplique que l'impossibilité de prendre en charge [K] [L] sur le vol du 14 mai 2023 n'est due qu'à l'absence de zone de transit à l'aéroport de [3] et que des démarches sont en cours afin de permettre le réacheminement de l'intéressé en Egypte, via l'aéroport du [1].
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, les éléments produits au dossier par l'autorité administrative établissent que [K] [L] ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national.
Il est admis qu'un premier vol, programmé le 7 mai 2023, a été annulé afin de permettre à [K] [L] de se présenter à l'audience du 10 mai 2023 devant le tribunal administratif, saisi de son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile.
Il ressort des derniers éléments communiqués que les autorités égyptiennes ont refusé de le prendre en charge sur le vol prévu le 14 mai 2023 à destination de [Localité 4], faute pour cet aéroport de disposer d'une salle de transit. Il est cependant précisé que l'aéroport du [1] est en mesure de prendre en charge cette mission sous escorte de fonctionnaires de police français du fait de la présence d'une zone de transit, ce qui n'exclut donc en rien l'organisation prochaine d'un autre vol à destination de l'Egypte.
Outre l'abrogation du fondement légal invoqué à l'appui de ce moyen (article L221-1 du CESEDA), il sera également souligné que le contentieux du refus d'entrée sur le territoire français relève exclusivement de la compétence du juge administratif et que l'autorité judiciaire n'est pas compétente pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission ou de placement en zone d'attente, ni pour juger si l'administration a effectué toutes les recherches pour déterminer l'identité de la personne maintenue et si elle sera réacheminée vers le pays dont elle a la nationalité.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur les garanties de représentation
Aux termes de l'article L342-10 du CESEDA, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
Le conseil de M. [K] [L] soutient que ce dernier a une tante paternelle sur le territoire national, en la personne de Mme [C], ajoutant que le maintien en zone d'attente n'est qu'une faculté.
Il verse aux débats le titre de séjour de Mme [X] [C] [C], une quittance de loyer de mars 2023, attestant de sa domiciliation à Melun et ses bulletins de salaire des mois de février et mars 2023.
Le conseil de l'autorité préfectorale souligne que l'assignation à résidence n'est pas prévue en ce domaine.
Il n'est cependant pas rapporté la preuve des liens familiaux ou d'alliance entre [K] [L] et l'intéressée, ni d'un lien de connaissance ou de proximité quelconque, l'intéressé n'ayant jamais fait état dans le cadre de la procédure d'asile de parents en France.
En tout état de cause, [K] [L] est démuni de tout document d'identité ou passeport et il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission ou de placement en zone d'attente.
Le maintien en zone d'attente de [K] [L], tel que décidé par la décision entreprise, doit être confirmé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, laquelle ne peut pas utilement prospérer.
PAR CES MOTIFS
Déboutons [K] [L] de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire,
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Déboutons [K] [L] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Carole BATAILLARD
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