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Tribunal Administratif de Lille, 26 décembre 2024. 2206824

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2206824

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. F B et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) B, représentés par Me Meillier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite de refus du préfet du Nord en date du 12 juillet 2022 faisant suite à la demande formée par M. B de voir l'administration mettre en demeure l'exploitant et le propriétaire des parcelles situées sur le territoire de la commune de Staple, cadastrées ZC 94, ZC 95, ZC 98 et sur la commune de Bavinchove, cadastrée ZB 18, de se mettre en conformité avec la réglementation du contrôle des structures ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de mettre en demeure Mme A de demander une autorisation d'exploiter en conformité avec la réglementation du contrôle des structures pour exploiter les parcelles situées sur le territoire de la commune de Staple, cadastrées ZC 94, ZC 95, ZC 98 et sur la commune de Bavinchove, cadastrée ZB18 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A épouse E, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, Mme D A épouse E, représentée par Me Janocka, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B et du GAEC B du versement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B est irrecevable en tant qu'elle n'est pas dirigée contre une décision administrative s'agissant d'un refus de mettre en demeure les exploitants des parcelles ZC94, ZC95, ZC98 sises sur le territoire de la commune de Staple et la parcelle ZB18 sise sur le territoire de la commune de Bavinchove, à se conformer à la réglementation du contrôle des structures. Par une lettre en date du 6 novembre 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B et le GAEC B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B et du GAEC B, le 6 novembre 2024, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 7 novembre 2024 à 10h20, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, M. B et le GAEC B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Le désistement de M. B et du GAEC B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais relatifs au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B et du GAEC B la somme demandée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et du GAEC B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, au GAEC B, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à Mme D A. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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