Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-70.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.058
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etat (ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports), représenté par M. le préfet du département de Seine-Saint-Denis, domicilié en cette qualité à la préfecture (Direction départementale de l'Equipement), ... (Seine-Saint-Denis), en cassation de l'arrêt rendu le 8 octobre 1992 et de l'arrêt rectificatif rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société Omnium de rachat immobilier (OMIRA), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (8e) ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, de Me Foussard, avocat de la société OMIRA, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due par l'Etat français à la société Omnium de rachat immobilier à la suite de l'expropriation d'immeubles appartenant à cette dernière, les arrêts attaqués (Paris, 8 octobre 1992 et 10 décembre 1992) retiennent qu'en fonction de la nature des loyers versés et de la durée des baux commerciaux en cours, il convient de réduire de 50 % à 40 % l'abattement pour occupation commerciale ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'Etat français faisant valoir qu'un accord sur un abattement de 50 % était intervenu en première instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fixé le taux de pourcentage d'abattement pour occupation commerciale, les arrêts rendus les 8 octobre et 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Omnium de rachat immobilier, envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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