Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-17.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.298

Date de décision :

30 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Corda, demeurant à Reims (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de : 18/ la société Seriquip, dont le siège social est à Paris (14e), 4, place Raoul Dautry, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 28/ la société anonyme d'HLM "Le foyer rémois", dont le siège social est à la Caisse d'épargne de Reims (Marne), et ayant bureaux ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 38/ la société SUPAE SA, dont le siège social est à Bièvres (Essonne), chemin départemental 77, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 48/ la société à responsabilité limitée Bérim, dont le siège social est à Paris (13e), ... de Metz, et actuellement 65, rue duénéral Galliéni, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 58/ la société Smac Acieroïd, dont le siège social est à Paris, 19 à 23, rueroga, et ayant agence à Reims (Marne), zone industrielle Ouest, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La société Seriquip a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 mars 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Seriquip, de Me Odent, avocat de la société Smac Acieroïd, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT n'y avoir lieu de mettre la société Smac Acieroïd hors de cause ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mars 1991), que, courant 1979, la société Champagne parc auto a fait construire plusieurs immeubles avec le concours des bureaux d'études société Bérim et société Seriquip ; que la société Smac Acieroïd, chargée de l'étanchéité, a sous-traité une partie des travaux à M. X..., entrepreneur ; que des désordres étant apparus, la société d'Habitations à loyer modéré Le Foyer rémois, acquéreur, en a demandé réparation aux constructeurs ; que la société Seriquip a exercé un recours en garantie contre les sociétés Bérim et Smac Acieroïd, cette dernière demandant elle-même à être garantie par M. X... ; Attendu que l'arrêt condamne M. X... à garantir les sociétés Bérim et Seriquip sans énoncer aucun motif à cet égard ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui retient que la société Bérim est seule responsable au titre de la conception et du contrôle de travaux et sera tenue avec la société Smac Acieroïd de garantir la société Seriquip de la condamnation prononcée contre elle, condamne M. X... seul à garantie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir les sociétés Bérim et Seriquip et en ce qui concerne les actions en garantie exercées par la société Seriquip contre les sociétés Smac Acieroïd et Bérim, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne, ensemble, les sociétés Smac Acieroïd et Bérim à payer à la société Seriquip la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Smac Acieroïd ; Condamne les sociétés Smac Acieroïd et Bérim aux dépens des pourvois ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-30 | Jurisprudence Berlioz