Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00807 - N° Portalis DB22-W-B7H-RELZ
Code NAC : 10E
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N]
né le 20 Novembre 1952 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant Chez M. [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 07 Février 2023 reçu au greffe le 08 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 8 février 2023, monsieur [T] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles en contestation d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le greffier en chef du tribunal d’instance de Rouen le 22 octobre 2013.
Par avis du 9 mai 2023, le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la requête pour non respect des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, en ce que monsieur [N] n’y a pas joint le formulaire visé à l’article 1045-1. Sur le fond, il fait valoir que la demande est irrecevable en ce que la demande de délivrance du certificat de nationalité française est fondée sur l’article 21-13 du code civil relatif à la déclaration de nationalité française. Il est donc défavorable à la délivrance du certificat demandé.
Au termes de ses conclusions récapitulatives et en défense notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, monsieur [T] [N] demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son action,
- ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à monsieur [T] [N], né le 20/11/1952 à [Localité 5] (MAROC),
- condamner le Procureur de la République, es qualité, à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, il expose être né au Maroc de parents algériens mariés en Algérie, vivre en France depuis 2004 et avoir toujours été considéré comme français au vu de sa filiation, ayant eu des cartes d’identité et des passeports français depuis 2004. Il soutient que la juridiction est compétente au regard des articles 29 du code civil et 1039 du code de procédure civile et que sa demande est recevable, soulignant que l’article 1045-2 du code de procédure civile n’était pas encore en vigueur lorsqu’il a saisi le greffier en chef de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française. Il justifie avoir adressé une copie de sa requête au ministère de la justice.
Sur le fond, il rappelle les dispositions de l’article 21-13 du code civil, soutient avoir la possession d’état de français et en déduit qu’il doit être fait droit à sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
L’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2024 a fixé les plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024.
À l’audience, monsieur [T] [N] développe oralement ses écritures, madame le Procureur de la République s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la recevabilité de la requête et la décision est mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Déclare le recours recevable et le tribunal compétent,
Déboute monsieur [T] [N] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne monsieur [T] [N] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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